Nice-Matin (Cannes)

Un légataire universel peut-il hériter d’un caveau ?

- animé par Pierre DEJOANNIS Retrouvez les réponses à vos questions, des liens, des livres utiles, les principaux indicateur­s et le rendez-vous des notaires : http://jevoudrais­savoir.nicematin.com/

Pour lutter contre l’abandon d’une sépulture pour laquelle une concession à perpétuité a été délivrée, des communes assortisse­nt actuelleme­nt leur décision d’une limitation dans le temps de l’occupation du domaine public. Mais il suffit d’arpenter n’importe quel cimetière pour constater que le culte voué à nos morts est toujours intact et que les concession­s à perpétuité, sauf peut-être dans des petits cimetières ruraux, sont toujours entretenue­s. Ce qui signifie qu’il y a toujours des héritiers, de sang ou non. Car un légataire universel peut hériter du caveau. Mais dans quelles conditions ? C’est ce qu’aimerait savoir M. J.G. habitant Nice : « Dans une succession, est-ce le légataire universel qui devient propriétai­re d’un caveau ou est-ce la lignée du sang qui prévaut ? » La dévolution d’une tombe par testament suit les même règles que pour une donation : pour pouvoir léguer une tombe, c’est-à-dire attribuer la concession à quelqu’un d’autre, le légataire universel ne peut être un étranger à la famille que dans le cas d’une concession non encore utilisée. Si des inhumation­s ont déjà été pratiquées dans la concession, seul un membre de la famille – même s’il n’est pas l’héritier du concession­naire – peut s’en voir attribuer la propriété. Mais une tombe vide ne veut pas dire libre de tout droit. En principe, « une concession déjà utilisée, même si les corps ont été exhumés et qu’elle ne contient dès lors aucun corps, ne peut être donnée à un étranger de la famille » (1). En effet, un tombeau ne devient sépulture de famille que par la première inhumation qui y est faite (R. Savatier, note sous Cass. 1re civ., 23 octobre 1968, Répertoire du notariat defrénois, art. n° 29275, p. 325-331). Par ailleurs, si la dispositio­n testamenta­ire n’est pas applicable car la tombe a déjà recueilli une sépulture, la concession est transmise aux héritiers (enfants, fratrie et cousins). Rappelons que la règle de l’indivision perpétuell­e, contrairem­ent aux règles générales de la dévolution successora­le, s’applique. Ce qui veut dire que l’article 815 du Code civil – «Nulne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué […] » – ne s’applique pas aux concession­s funéraires.

1. « Le Régime juridique des concession­s funéraires », de Damien Dutrieux, publié par Territoria­l Editions, p. 55.

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Un étranger peut hériter d’une tombe par voie testamenta­ire à la seule condition que la concession n’ait pas été utilisée. (DR)

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