Un légataire universel peut-il hériter d’un caveau ?
Pour lutter contre l’abandon d’une sépulture pour laquelle une concession à perpétuité a été délivrée, des communes assortissent actuellement leur décision d’une limitation dans le temps de l’occupation du domaine public. Mais il suffit d’arpenter n’importe quel cimetière pour constater que le culte voué à nos morts est toujours intact et que les concessions à perpétuité, sauf peut-être dans des petits cimetières ruraux, sont toujours entretenues. Ce qui signifie qu’il y a toujours des héritiers, de sang ou non. Car un légataire universel peut hériter du caveau. Mais dans quelles conditions ? C’est ce qu’aimerait savoir M. J.G. habitant Nice : « Dans une succession, est-ce le légataire universel qui devient propriétaire d’un caveau ou est-ce la lignée du sang qui prévaut ? » La dévolution d’une tombe par testament suit les même règles que pour une donation : pour pouvoir léguer une tombe, c’est-à-dire attribuer la concession à quelqu’un d’autre, le légataire universel ne peut être un étranger à la famille que dans le cas d’une concession non encore utilisée. Si des inhumations ont déjà été pratiquées dans la concession, seul un membre de la famille – même s’il n’est pas l’héritier du concessionnaire – peut s’en voir attribuer la propriété. Mais une tombe vide ne veut pas dire libre de tout droit. En principe, « une concession déjà utilisée, même si les corps ont été exhumés et qu’elle ne contient dès lors aucun corps, ne peut être donnée à un étranger de la famille » (1). En effet, un tombeau ne devient sépulture de famille que par la première inhumation qui y est faite (R. Savatier, note sous Cass. 1re civ., 23 octobre 1968, Répertoire du notariat defrénois, art. n° 29275, p. 325-331). Par ailleurs, si la disposition testamentaire n’est pas applicable car la tombe a déjà recueilli une sépulture, la concession est transmise aux héritiers (enfants, fratrie et cousins). Rappelons que la règle de l’indivision perpétuelle, contrairement aux règles générales de la dévolution successorale, s’applique. Ce qui veut dire que l’article 815 du Code civil – «Nulne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué […] » – ne s’applique pas aux concessions funéraires.
1. « Le Régime juridique des concessions funéraires », de Damien Dutrieux, publié par Territorial Editions, p. 55.