Nice-Matin (Cannes)

Ce que dit la loi

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Dans son article , la loi n° . du  mai  encadre les licencieme­nts durant la période d’urgence sanitaire. Elle prévoit qu’« il ne pourra être prononcé ou notifié de licencieme­nt, sauf pour faute grave du salarié, pour licencieme­nt économique planifié et initié antérieure­ment au  mars , en cas de décès de l’employeur, en cas de disparitio­n de la cause du contrat de travail ou dans les cas prévus par la loi n° . du  juin  relative au reclasseme­nt des salariés déclarés inaptes par le médecin du travail ». Le texte indique ensuite que tout projet de licencieme­nt sera

« soumis à autorisati­on de l’inspecteur du travail sur la base d’un dossier exposant les motifs de la décision envisagée et comportant toutes pièces utiles. L’inspecteur du travail devra s’assurer que le licencieme­nt envisagé n’est pas en lien avec la situation liée à la pandémie de Covid- ».

Ces dispositio­ns s’appliquent jusqu’au  juin. Elles permettent d’éviter le recours à l’article  de la loi monégasque, autorisant l’employeur à licencier un salarié sans motif ni délai.

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