Nice-Matin (Nice Littoral et Vallées)

Conseil syndical et mission d’expertise

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On ne répètera jamais assez le rôle déterminan­t que doit jouer le conseil syndical dans une copropriét­é : il « assiste le syndic et contrôle sa gestion » (article 21 de la loi du 10 juillet 1965). « En outre, il donne son avis au syndic ou à l’assemblée générale sur toutes questions concernant le syndicat, pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même. » A ce titre, l’article 27 du décret du 17 mars 1967, précise que « le conseil syndical peut se faire assister par tout technicien de son choix. » Mais quelle est la portée de ses décisions, nous demande M. G.A., habitant La Seyne-sur-Mer : « Le conseil syndical a, de sa propre initiative, missionné l’ONF pour une expertise des arbres de nos jardins. Il en résulte que nous devons abattre sept arbres et payer le coût de l’expertise. De plus, le conseil syndical ne nous a pas avisés, par affichage dans l’immeuble, de cette expertise et nous avons été informés juste avant l’assemblée générale. Pouvons-nous, dans ces conditions, considérer cette expertise comme illégale ? » Aux termes de l’art. 27 du décret du 17 mars1967 précité, votre conseil syndical avait donc bien le pouvoir de faire réaliser une expertise des arbres par l’Office national des forêts, aux frais de la copropriét­é. Le fait que cette décision n’ait pas fait l’objet d’un affichage, ne porte pas atteinte à sa validité. La seule obligation légale pour le conseil syndical est de faire chaque année, en assemblée générale, un rapport sur l’exécution de sa mission

Il conviendra­it de connaître les termes de la résolution par laquelle l’assemblée générale autorise les commerces à occuper les terrasses, parties communes. S’il s’agit bien d’un droit de jouissance gratuit attribué à titre précaire et révocable sur ces parties communes, l’assemblée générale peut, en principe, le révoquer à tout moment et imposer de nouvelles conditions, comme le règlement d’une indemnité d’ occupation. Le vote aura lieu à la majorité des voix de tous les copropriét­aires (loi du //art. -b) s’il s’agit d’une convention d’occupation à titre précaire et révocable. S’ il s’ agit d’ une location de parties communes, l’assemblée générale devra se prononcer à la majorité des membres représenta­nt au moins les deux-tiers des voix de tous les copropriét­aires (loi du //-art. -a)

Dès lors que cette clôture n’est pas mitoyenne mais appartient exclusivem­ent au propriétai­re du terrain voisin, vous ne disposez, en tant que voisin, d’aucun droit quant à la réfection de cette clôture ; aucune dispositio­n règlementa­irene vous permet d’exiger l a remise en l’état d’origine du muret surmonté d’un grillage. La clôture doit cependant respecter les règlements locaux et se conformer aux règles d’urbanisme.

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Selon l’article  du décret du  mars , « le conseil syndical [d’une copropriét­é] peut se faire assister par tout technicien de son choix » afin de le conseiller, notamment dans la gestion des espaces verts des parties communes. (DR)

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