Nice-Matin (Nice Littoral et Vallées)

« Une condamnati­on à la charge de l’auteur des faits, pas de la Ville » « L’administra­tion doit assurer une juste réparation du préjudice subi »

- « s’opère sous le contrôle du juge administra­tif ».

« Après l’avoir sollicitée, M. G. a obtenu la protection fonctionne­lle à la suite de l’avis de la commission municipale interne chargée d’examiner ce type de demandes », entame Jérôme Marcenac, directeur de la police municipale de Nice. La protection fonctionne­lle permet la prise en charge des frais d’avocat. Mais quid de la somme de 3 720 euros au titre de la réparation du préjudice subi pour l’agent que le chauffard a été condamné de payer ? « Il s’agit bien d’une condamnati­on à la charge de

Qui a raison, qui a tort ? Pour la Direction générale de l’administra­tion et de la fonction publique (DGAFP), c’est plutôt la députée Les Républicai­ns qui a raison. Mais pas entièremen­t. « La mise en oeuvre de la protection accordée à l’agent par son administra­tion ouvre à ce dernier le droit d’obtenir directemen­t auprès d’elle le paiement de sommes l’auteur des faits et non de la Ville de Nice. En effet, conforméme­nt à la jurisprude­nce administra­tive, la protection fonctionne­lle n’entraîne pas la substituti­on de la collectivi­té dont dépend l’agent, pour le paiement des dommages et intérêts accordés par une décision de justice », avance le numéro 1 de la police municipale. Pourtant, poursuit-il, il existe «un fonds de garantie des victimes qui intervient justement afin de réparer financière­ment les préjudices subis par des victimes d’infraction de droit commun. couvrant la réparation du préjudice subi du fait des attaques, avant même que l’agent n’ait engagé une action contentieu­se contre l’auteur de l’attaque et qu’il ait ou non l’intention d’engager une telle action » écrit la DGAFP. Qui poursuit : « Ce principe a pour prolongeme­nt l’obligation faite à l’administra­tion d’indemniser l’agent lorsque l’auteur des Il permet ainsi le recouvreme­nt des sommes dues si l’auteur des faits est insolvable. Plusieurs agents ont déjà eu recours à ce fonds afin d’obtenir le versement des dommages et intérêts qui leur étaient alloués ». Sauf que, selon lui, « avant même la décision sur les intérêts civils, M. G. a quitté la collectivi­té et n’a pas sollicité ce fonds ».

Selon des chiffres fournis par la Ville, la protection fonctionne­lle a été accordée à 90 agents en 2023. Pour un montant total de 76 000 euros. attaques ne règle pas le montant des dommages et intérêts auxquels il a été condamné, soit parce qu’il est insolvable, soit parce qu’il se soustrait à l’exécution de la décision de justice ». Cependant, l’administra­tion n’est pas liée par le montant des dommages-intérêts fixé par le juge pénal. La Direction générale de l’administra­tion et de la fonction publique précise : « Sans se substituer à l’auteur du préjudice, l’administra­tion, saisie d’une demande en ce sens, doit assurer à l’agent une juste réparation du préjudice subi du fait des attaques. Il lui appartient alors d’évaluer le préjudice ». Une évaluation qui, écritelle,

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