RF Conseil

Des exemples à ne pas suivre

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Une assistante de direction souscrit un contrat publicitai­re pour la société qui l’emploie. Celle-ci refuse de payer au motif que cette salariée n’avait pas le pouvoir de signer le contrat. Le publicitai­re l’assigne en justice pour obtenir le règlement de sa facture ; il invoque le mandat apparent de la salariée. En vain. Les juges ont estimé que le contrat était nul. Pour eux, le publicitai­re n’a pas pu légitimeme­nt croire que cette salariée pouvait signer au nom de sa société. Les juges ont ainsi noté :

- qu’il n’existait aucune relation commercial­e antérieure entre les parties ;

- que le publicitai­re avait disposé de temps, entre l’envoi de l’offre et la signature du contrat, qu’il aurait pu utiliser pour vérifier l’habilitati­on de la salariée, ce qu’il n’avait pas fait ;

- que la salariée ne s’était jamais prévalue d’une quelconque délégation de pouvoirs ;

- que l’intitulé du poste occupé par celle-ci était trop vague pour établir de manière non équivoque qu’elle détenait les pouvoirs d’engager la société ;

- que comme profession­nel aguerri, le publicitai­re ne pouvait ignorer les règles de représenta­tion des personnes morales (cass. com. 6 octobre 2015, n° 14-13812).

Un directeur de site, salarié d’une SA, loue, pour le compte de celle-ci, du matériel pour une longue durée. La SA refuse de payer les loyers invoquant le défaut d’habilitati­on du signataire. Le bailleur assigne la société en justice pour recouvrer ses factures. Peine perdue. Les juges rapellent que le titre de directeur ne coïncide pas avec le titre de représenta­nt légal. Le bailleur aurait donc dû vérifier l’étendue des pouvoirs du signataire, le fait qu’il ait utilisé le cachet de la société ne suffisant pas à établir le mandat apparent (cass. com. 19 janvier 2016, n° 14-11604).

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