Des exemples à ne pas suivre
Une assistante de direction souscrit un contrat publicitaire pour la société qui l’emploie. Celle-ci refuse de payer au motif que cette salariée n’avait pas le pouvoir de signer le contrat. Le publicitaire l’assigne en justice pour obtenir le règlement de sa facture ; il invoque le mandat apparent de la salariée. En vain. Les juges ont estimé que le contrat était nul. Pour eux, le publicitaire n’a pas pu légitimement croire que cette salariée pouvait signer au nom de sa société. Les juges ont ainsi noté :
- qu’il n’existait aucune relation commerciale antérieure entre les parties ;
- que le publicitaire avait disposé de temps, entre l’envoi de l’offre et la signature du contrat, qu’il aurait pu utiliser pour vérifier l’habilitation de la salariée, ce qu’il n’avait pas fait ;
- que la salariée ne s’était jamais prévalue d’une quelconque délégation de pouvoirs ;
- que l’intitulé du poste occupé par celle-ci était trop vague pour établir de manière non équivoque qu’elle détenait les pouvoirs d’engager la société ;
- que comme professionnel aguerri, le publicitaire ne pouvait ignorer les règles de représentation des personnes morales (cass. com. 6 octobre 2015, n° 14-13812).
Un directeur de site, salarié d’une SA, loue, pour le compte de celle-ci, du matériel pour une longue durée. La SA refuse de payer les loyers invoquant le défaut d’habilitation du signataire. Le bailleur assigne la société en justice pour recouvrer ses factures. Peine perdue. Les juges rapellent que le titre de directeur ne coïncide pas avec le titre de représentant légal. Le bailleur aurait donc dû vérifier l’étendue des pouvoirs du signataire, le fait qu’il ait utilisé le cachet de la société ne suffisant pas à établir le mandat apparent (cass. com. 19 janvier 2016, n° 14-11604).