FIDÉLISER SES CLIENTS ET DÉDUIRE LA JUSTE PROVISION
Une entreprise peut déduire une provision destinée à faire face à l’utilisation de bons de fidélité remis à ses clients. Mais elle est limitée au prix de revient de l’avantage accordé.
Les programmes de délité sont devenus un outil incontournable des entreprises pour s’attacher leur clientèle. Les clients cumulent des points de délité au fur et à mesure de leurs achats, ce cumul leur donnant droit à des réductions sur des achats futurs. Sur le plan comptable, comme scal, la délivrance de droits à réduction sur des achats futurs justi e la constitution d’une provision destinée à faire face à cette charge.
DÉDUCTIBLE DÈS LE PREMIER ACHAT
Une entreprise qui accorde, lors d’une vente, des bons de réduction à valoir sur un achat ultérieur, peut déduire une provision à la clôture de l’exercice au cours duquel cette première vente a été enregistrée, sous réserve que cette provision soit calculée avec une approximation su sante. D’après le Conseil d’état, cette analyse vaut également pour les programmes de
délisation pour lesquels l’octroi de la récompense au client est subordonné à la réalisation de plusieurs ventes et non d’une vente unique.
HORS MARGE COMMERCIALE
Une a aire récente vient apporter une précision quant au montant de la provision déductible.
LES FAITS. Une société de vente de prêtà-porter accorde à ses clients le droit d’obtenir un chèque-cadeau de 15 € à partir d’un cumul d’achat de 300 €. Elle constitue une provision destinée à faire face à la charge potentielle découlant de l’utilisation de ces chèques-cadeaux, calculée en appliquant à la valeur faciale du bon un taux de transformation et un taux d’utilisation du chèque-cadeau.
ILe sc remet en cause le montant de la provision et réintègre au résultat imposable la fraction correspondant à la marge commerciale.
LA DÉCISION. Le Tribunal administratif de Montreuil donne raison au véri cateur en jugeant que le montant de la provision pour chèques-cadeaux doit être limité au prix de revient HT de l’avantage accordé sans tenir compte de la marge commerciale (décision du 1er juin 2015, n° 1311654). Cette solution, qui est conforme aux règles comptables, vient d’être con rmée par la Cour Administrative de Versailles. À noter également que les juges ont rejeté l’évaluation de la provision à hauteur de la valeur faciale du chèque-cadeau rappelant qu’il n’est possible de se prévaloir de cette méthode que si la réduction accordée est remboursable en espèces.
Sources. CE 2 juin 2006, n° 269997 ; CE avis du 27 octobre 2009, n° 383197 ; CAA Versailles 18 mai 2017, n° 15VE02127