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FIDÉLISER SES CLIENTS ET DÉDUIRE LA JUSTE PROVISION

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Une entreprise peut déduire une provision destinée à faire face à l’utilisatio­n de bons de fidélité remis à ses clients. Mais elle est limitée au prix de revient de l’avantage accordé.

Les programmes de délité sont devenus un outil incontourn­able des entreprise­s pour s’attacher leur clientèle. Les clients cumulent des points de délité au fur et à mesure de leurs achats, ce cumul leur donnant droit à des réductions sur des achats futurs. Sur le plan comptable, comme scal, la délivrance de droits à réduction sur des achats futurs justi e la constituti­on d’une provision destinée à faire face à cette charge.

DÉDUCTIBLE DÈS LE PREMIER ACHAT

Une entreprise qui accorde, lors d’une vente, des bons de réduction à valoir sur un achat ultérieur, peut déduire une provision à la clôture de l’exercice au cours duquel cette première vente a été enregistré­e, sous réserve que cette provision soit calculée avec une approximat­ion su sante. D’après le Conseil d’état, cette analyse vaut également pour les programmes de

délisation pour lesquels l’octroi de la récompense au client est subordonné à la réalisatio­n de plusieurs ventes et non d’une vente unique.

HORS MARGE COMMERCIAL­E

Une a aire récente vient apporter une précision quant au montant de la provision déductible.

LES FAITS. Une société de vente de prêtà-porter accorde à ses clients le droit d’obtenir un chèque-cadeau de 15 € à partir d’un cumul d’achat de 300 €. Elle constitue une provision destinée à faire face à la charge potentiell­e découlant de l’utilisatio­n de ces chèques-cadeaux, calculée en appliquant à la valeur faciale du bon un taux de transforma­tion et un taux d’utilisatio­n du chèque-cadeau.

ILe sc remet en cause le montant de la provision et réintègre au résultat imposable la fraction correspond­ant à la marge commercial­e.

LA DÉCISION. Le Tribunal administra­tif de Montreuil donne raison au véri cateur en jugeant que le montant de la provision pour chèques-cadeaux doit être limité au prix de revient HT de l’avantage accordé sans tenir compte de la marge commercial­e (décision du 1er juin 2015, n° 1311654). Cette solution, qui est conforme aux règles comptables, vient d’être con rmée par la Cour Administra­tive de Versailles. À noter également que les juges ont rejeté l’évaluation de la provision à hauteur de la valeur faciale du chèque-cadeau rappelant qu’il n’est possible de se prévaloir de cette méthode que si la réduction accordée est remboursab­le en espèces.

Sources. CE 2 juin 2006, n° 269997 ; CE avis du 27 octobre 2009, n° 383197 ; CAA Versailles 18 mai 2017, n° 15VE02127

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