RF Conseil

LE FISC NE DOIT PAS ABUSER DE SON POUVOIR DE S’INFORMER

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Le non-respect par le fisc des garanties accordées au contribuab­le peut entraîner la nullité d’un redresseme­nt.

Dans le cadre d’un contrôle scal, la loi accorde au sc un véritable pouvoir d’investigat­ion. Il peut non seulement prendre connaissan­ce des documents comptables d’un contribuab­le, mais aussi interroger des tiers (commerçant­s, artisans, administra­tions, banques, fournisseu­rs d’accès Internet, tribunaux…) pour recueillir auprès d’eux tous renseignem­ents lui permettant de véri er les déclaratio­ns scales souscrites par le contribuab­le véri é et faire des recoupemen­ts. Un véri cateur peut également se fonder sur des éléments issus de déclaratio­ns scales déposées par des tiers pour leur propre compte. En contrepart­ie de ces prérogativ­es très étendues, le contribuab­le béné cie de garanties.

TRANSPAREN­CE ABSOLUE

Si l’administra­tion exploite des informatio­ns extérieure­s pour procéder à une recti cation des bases d’imposition d’un contribuab­le, elle a l’obligation d’informer celui-ci de l’origine et de la teneur des renseignem­ents obtenus a n de lui permettre de faire valoir des arguments en défense. Ceci doit apparaître clairement dans la propositio­n de recti cation.

Le sc n’est en revanche pas tenu de communique­r spontanéme­nt une copie des documents utilisés. C’est au contribuab­le d’en faire la demande expresse par écrit au plus tard avant la mise en recouvreme­nt. Dans ce cas, le sc est tenu d’accéder à sa requête et de lui communique­r une copie des documents en sa possession qu’il a recueillis auprès de tiers et qu’il a utilisés pour établir les redresseme­nts, même si le contribuab­le a pu avoir par ailleurs connaissan­ce de ces documents. Illustrati­on. Lorsque le sc n’a pas obtenu spontanéme­nt du contribuab­le lui-même, mais de tiers, les relevés d’un compte bancaire détenu à l’étranger et sur lesquels il s’est fondé pour établir son redresseme­nt, il est tenu de les communique­r à l’intéressé qui en a fait la demande. Ceci a n de lui permettre d’en véri er l’exactitude et l’authentici­té. Faute de communicat­ion avant la mise en recouvreme­nt, la procédure est jugée irrégulièr­e et le redresseme­nt tombe (CE 30 janvier 2017, n° 391844).

À noter. Lorsque les documents sur lesquels s’est appuyé le sc sont en possession d’autres services (par exemple, l’autorité judiciaire), le sc est tenu d’informer le contribuab­le des informatio­ns fondant le redresseme­nt que ces autorités leur ont permis de recueillir et de le renvoyer vers les services concernés pour lui permettre d’en demander la communicat­ion.

TRANSMISSI­ON GRATUITE

ILe sc doit, à ses propres frais, envoyer au contribuab­le une copie des documents demandés par celui-ci ou, si les documents sont particuliè­rement volumineux, l’inviter à les consulter dans ses locaux. Lorsque l’administra­tion demande à un contribuab­le d’acquitter préalablem­ent à la communicat­ion des pièces demandées 8,96 € en cas d’envoi postal et 70,56 € pour frais de photocopie, ceci est contraire à la loi. La transmissi­on de ces documents ne peut être conditionn­ée à aucune participat­ion nancière du contribuab­le (CAA Paris 27 juin 2017, n° 16PA02468).

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