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FRAIS D’AVOCAT D’UN DIRIGEANT PAYÉS PAR SA SOCIÉTÉ : ATTENTION DANGER

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Une société qui supporte des frais dans un contentieu­x qui ne l’implique pas directemen­t peut être considérée comme ayant accordé une libéralité à son dirigeant.

Lorsqu’une société prend en charge des dépenses incombant normalemen­t à un tiers sans que cette opération n’apparaisse explicitem­ent en comptabili­té comme l’octroi d’un avantage, le sc peut considérer qu’il s’agit d’un revenu distribué taxable entre les mains de ce tiers. Le sc doit pour cela prouver que cette prise en charge ne comporte pas de contrepart­ie pour la société et qu’il existe une intention pour celle-ci d’accorder, et pour le tiers, de recevoir une libéralité.

UNE HISTOIRE VRAIE

Les dirigeants fondateurs d’une société de vente d’alcools et spiritueux ont recours à un intermédia­ire nancier pour racheter une partie des parts détenues par l’associé majoritair­e d’une autre société du groupe avec lequel ils sont en con it. Cet intermédia­ire nancier les poursuit en justice pour non-respect de leurs engagement­s. La société règle les honoraires d’avocat de ses dirigeants alors qu’elle n’est ni appelée, ni mentionnée au procès.

Lors d’un contrôle, le sc considère cette somme comme un revenu distribué imposable pour les dirigeants. Pour leur défense, ceux-ci font notamment valoir que la société avait intérêt à prendre en charge ces frais de procédure a n d’assurer la stabilité de son actionnari­at. Ils soutiennen­t aussi que, compte tenu des di cultés nancières de l’actionnair­e majoritair­e, sa présence au capital de la société faisait courir un risque nancier au groupe.

LA POSITION DES JUGES

Ces arguments ont été rejetés par les juges. Ils ont considéré que la société

In’était pas concernée par le di érend opposant les dirigeants à l’intermédia­ire

nancier et elle n’avait retiré aucune contrepart­ie de la dépense e ectuée en faveur de ceux-ci.

La prise en charge de cette dépense constitue donc bien une libéralité accordée aux dirigeants taxable à l’impôt sur le revenu entre leurs mains. De surcroît, cette dépense étant un revenu distribué, elle n’est pas déductible pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés dont est redevable l’entreprise versante.

À savoir. Considéran­t que les dirigeants ne pouvaient ignorer que les honoraires d’avocat relatifs à leur défense avaient trait à un litige d’ordre strictemen­t privé et que leur prise en charge par la société constituai­t une libéralité, les juges ont estimé que la majoration de 40 % pour manquement délibéré in igée par le véri cateur était justi ée.

Source. CAA Versailles 1er juin 2017, nos 15VE01815 et 15VE01816

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