DEUX CAUTIONNEMENTS SANS ÉCHAPPATOIRE
Certains arguments soulevés par une caution pour échapper à son engagement ne su sent pas à convaincre les juges.
Se porter caution personnelle des dettes d’une société n’est pas un acte anodin. Cela peut s’avérer fort coûteux lorsque le cautionnement est mis en jeu, parce que la société ne peut pas rembourser elle-même ses dettes. Comme en témoignent deux affaires récentes, il est ensuite parfois vain de tenter d’échapper à son engagement.
UN ENGAGEMENT BIEN COMPRIS
Lorsqu’une personne physique, y compris le dirigeant d’une société, se porte caution envers un créancier professionnel par acte sous signature privée (sans recours à un notaire), sa signature doit impérativement être précédée d’une mention manuscrite bien précise dictée par le code de la consommation. Il s’agit là de s’assurer que la caution a bien pris conscience de la portée de son engagement. À défaut, l’acte est nul.
C’est sur ce fondement qu’une caution a tenté d’échapper à son engagement. Sans succès. UNE HISTOIRE VRAIE. Une personne sachant mal écrire demande l’annulation du cautionnement qu’elle a souscrit au pro t d’une banque, au motif que la mention manuscrite obligatoire précédant sa signature a été rédigée par sa secrétaire, comme habituellement, et non par elle-même. Elle perd son procès. Les juges ont estimé que la secrétaire avait rédigé la mention à la demande et en la présence de la caution, qui avait dès lors eu conscience de son engagement autant que si elle l’avait écrite elle-même (cass. com. 20 septembre 2017, n° 12-18364).
UN ENGAGEMENT CORRECTEMENT ÉVALUÉ
Le cautionnement consenti par une personne physique au pro t d’un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
IAuquel cas, la caution peut être libérée de son engagement, sauf si lorsqu’elle est appelée en paiement son patrimoine lui permet de rembourser sa dette. Pour apprécier le caractère éventuellement disproportionné de l’engagement, il faut se placer à la date de sa conclusion.
Mais qu’elle est l’ampleur du patrimoine à prendre en considération ? Les juges viennent de rendre une décision s’agissant d’une caution, mariée sous un régime de communauté, qui s’est engagée sans l’accord de son conjoint.
UNE HISTOIRE VRAIE. Un particulier s’est porté caution des dettes d’une société envers un fournisseur, sans l’accord de son épouse. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, le fournisseur réclame à la caution le paiement de ses factures. La caution refuse au prétexte que son engagement est nul ; il serait disproportionné par rapport à son patrimoine propre et ses revenus. Les juges, saisis du litige, lui donnent tort. Pour s’assurer que le cautionnement n’était pas disproportionné lors de sa conclusion, le fournisseur pouvait, à juste titre, aussi tenir compte des biens communs du couple, quand bien même ceux-ci sont hors d’atteinte de ce créancier, faute d’accord exprès du conjoint (cass. com. 15 novembre 2017, n° 16-10504).