GÉRANT : QUID DE VOTRE RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DES TIERS ?
Les victimes d’un dommage commis par votre entreprise peuventelles vous attaquer personnellement en justice afin d’obtenir des dommages et intérêts ?
AVANTAGE SUR L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL
L’entrepreneur individuel est toujours responsable en première ligne des conséquences de son exploitation. En d’autres termes, si une personne extérieure à l’entreprise subit un préjudice de ce fait, il devra l’indemniser de sa poche, sur ses biens personnels ou, sous certaines conditions, à travers une assurance qu’il aurait souscrite. La situation du gérant de SARL (et, d’une façon générale, du dirigeant de société) est toute di érente : sur le plan civil, la société forme un écran ; elle endosse en principe la responsabilité des dommages qui résultent de ses salariés et des décisions de ses dirigeants. C’est à son encontre que doivent agir les victimes pour obtenir réparation.
PARFOIS RESPONSABLE VIS-À-VIS DES TIERS
C’est un fait. Les dirigeants de sociétés sont, en pratique, relativement à l’abri des poursuites de personnes extérieures à la société (salarié, fournisseur, client, partenaire de la société…).
En e et, les juges se montrent restrictifs. La faute susceptible d’engager la responsabilité du dirigeant, dans une telle hypothèse, est assez di cile à caractériser : elle doit avoir été commise personnellement par le dirigeant et être séparable de ses fonctions. Cela signi e que la faute doit être à la fois : - intentionnelle (ce qui évacue les fautes commises par incompétence ou imprudence) ;
- et d’une particulière gravité qui la rend incompatible avec l’exercice normal des fonctions. L’action en responsabilité contre le dirigeant doit être engagée par la victime dans les 3 ans à compter du fait dommageable ou, si celui-ci a été dissimulé, de sa révélation. Les juges trancheront ensuite en fonction des circonstances (voir encadré). Si la responsabilité civile du dirigeant est retenue, il devra indemniser sur ses propres deniers les victimes du préjudice subi par sa faute.
À noter. La responsabilité du dirigeant peut être recherchée même s’il a agi dans le cadre de ses attributions au sein de la société. Par ailleurs, les juges sont catégoriques : une faute pénale intentionnelle constitue nécessairement une faute séparable des fonctions qui entraîne la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers victimes.
Lorsque la société fait l’objet d’une procédure collective, le même principe s’applique mais la personne qui agit en responsabilité contre le dirigeant pour des faits antérieurs à la procédure doit, en outre, apporter la preuve d’un préjudice distinct de celui des autres créanciers.