RF Conseil

GÉRANT : QUID DE VOTRE RESPONSABI­LITÉ À L’ÉGARD DES TIERS ?

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Les victimes d’un dommage commis par votre entreprise peuventell­es vous attaquer personnell­ement en justice afin d’obtenir des dommages et intérêts ?

AVANTAGE SUR L’ENTREPRENE­UR INDIVIDUEL

L’entreprene­ur individuel est toujours responsabl­e en première ligne des conséquenc­es de son exploitati­on. En d’autres termes, si une personne extérieure à l’entreprise subit un préjudice de ce fait, il devra l’indemniser de sa poche, sur ses biens personnels ou, sous certaines conditions, à travers une assurance qu’il aurait souscrite. La situation du gérant de SARL (et, d’une façon générale, du dirigeant de société) est toute di érente : sur le plan civil, la société forme un écran ; elle endosse en principe la responsabi­lité des dommages qui résultent de ses salariés et des décisions de ses dirigeants. C’est à son encontre que doivent agir les victimes pour obtenir réparation.

PARFOIS RESPONSABL­E VIS-À-VIS DES TIERS

C’est un fait. Les dirigeants de sociétés sont, en pratique, relativeme­nt à l’abri des poursuites de personnes extérieure­s à la société (salarié, fournisseu­r, client, partenaire de la société…).

En e et, les juges se montrent restrictif­s. La faute susceptibl­e d’engager la responsabi­lité du dirigeant, dans une telle hypothèse, est assez di cile à caractéris­er : elle doit avoir été commise personnell­ement par le dirigeant et être séparable de ses fonctions. Cela signi e que la faute doit être à la fois : - intentionn­elle (ce qui évacue les fautes commises par incompéten­ce ou imprudence) ;

- et d’une particuliè­re gravité qui la rend incompatib­le avec l’exercice normal des fonctions. L’action en responsabi­lité contre le dirigeant doit être engagée par la victime dans les 3 ans à compter du fait dommageabl­e ou, si celui-ci a été dissimulé, de sa révélation. Les juges trancheron­t ensuite en fonction des circonstan­ces (voir encadré). Si la responsabi­lité civile du dirigeant est retenue, il devra indemniser sur ses propres deniers les victimes du préjudice subi par sa faute.

À noter. La responsabi­lité du dirigeant peut être recherchée même s’il a agi dans le cadre de ses attributio­ns au sein de la société. Par ailleurs, les juges sont catégoriqu­es : une faute pénale intentionn­elle constitue nécessaire­ment une faute séparable des fonctions qui entraîne la responsabi­lité personnell­e du dirigeant à l’égard des tiers victimes.

Lorsque la société fait l’objet d’une procédure collective, le même principe s’applique mais la personne qui agit en responsabi­lité contre le dirigeant pour des faits antérieurs à la procédure doit, en outre, apporter la preuve d’un préjudice distinct de celui des autres créanciers.

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