RECOURIR À UNE CLAUSE D’EXCLUSIVITÉ
Votre salarié a une obligation de loyauté lui interdisant de travailler pour un de vos concurrents. Vous pouvez encore renforcer cette obligation avec une clause d’exclusivité. Mais gare à bien la rédiger.
INTÉRÊT DE LA CLAUSE D’EXCLUSIVITÉ
La clause d’exclusivité vous permet de garantir la loyauté de votre salarié à l’égard de votre entreprise. En pratique, elle interdit à l’intéressé d’exercer toute activité parallèle – pour son compte ou pour celui d’un autre employeur – tant que durera l’exécution du contrat de travail. Pour être valable, elle doit être : - indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise ;
- justi ée par la nature de la tâche à accomplir ;
- proportionnée au but recherché. Contrairement à la clause de nonconcurrence, une contrepartie nancière n’est pas nécessaire.
Précision. En pratique, compte tenu des conditions de validité, et notamment de l’exigence de proportionnalité, les cas où une clause d’exclusivité peut être inscrite dans le contrat de travail d’un salarié à temps partiel sont très limités. La plus grande prudence est de mise.
EN CAS DE VIOLATION. Si le salarié passe outre une clause d’exclusivité valable et exerce une autre activité professionnelle, il commet une faute. Généralement, cette dernière vous permettra de justi er la rupture du contrat de travail (cause réelle et sérieuse de licenciement, voire faute grave).
BIEN RÉDIGER LA CLAUSE D’EXCLUSIVITÉ
IPRÉCISER LES CONTOURS. Pour être valable, la clause d’exclusivité doit préciser les contours de l’activité complémentaire qui serait envisagée par le salarié, activité bénévole ou lucrative, professionnelle ou de loisirs.
Attention. Une clause rédigée en termes généraux et imprécis n’est pas valable dans la mesure où son champ d’application n’est pas limité et sa rédaction ne permet pas de véri er si la restriction à la liberté du travail est justi ée et proportionnée. ILLUSTRATION. La clause d’exclusivité insérée dans le contrat de travail d’un salarié à temps complet engagé en qualité de rédacteur concepteur par une société d’édition et de vente d’ouvrages professionnels était ainsi rédigée : « Monsieur Y… s’engage expressément à demander l’autorisation de la société pour toute activité complémentaire qu’il souhaiterait occuper ». Pour les juges, cette clause était rédigée en termes généraux et imprécis. En conséquence, le salarié licencié parce qu’il n’avait pas demandé l’autorisation de son employeur avant de créer sa société de vente en ligne de vêtements a obtenu que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse (cass. soc. 16 mai 2018, n° 16-25272).