LES SUITES D’UN BAIL DE COURTE DURÉE
Lorsque le locataire est laissé en possession des locaux à l’issue d’un bail dérogatoire, il peut se prévaloir du statut protecteur des baux commerciaux.
ne pourra donc être inférieur à 9 ans et, entre autres avantages, ouvrira en principe droit à une indemnité d’éviction en cas de non-renouvellement à l’initiative du bailleur. En e et, la loi prévoit que, à l’expiration des 3 ans, les parties ne peuvent plus conclure de bail dérogatoire pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
SI LE LOCATAIRE SE MAINTIENT DANS LES LIEUX. De même, la loi règle la situation du locataire qui n’a pas reçu de congé et est laissé en possession des locaux au-delà de 3 ans : à l’expiration du bail dérogatoire, et au plus tard 1 mois à compter de l’échéance, il pourra revendiquer le béné ce du statut des baux commerciaux le moment venu.
UNE HISTOIRE VRAIE
IL’exploitant d’un hôtel est titulaire de deux baux avec le même bailleur : un bail commercial classique pour les murs de l’hôtel et un bail dérogatoire de courte durée portant sur un local attenant à l’hôtel. Par la suite, son administrateur judiciaire dénonce le bail dérogatoire avant terme. Pourtant, faute de réaction du bailleur, l’hôtelier continue d’occuper ce local adjacent pendant 20 ans.
Puis le bailleur se réveille. À l’occasion du renouvellement du bail commercial et la xation du nouveau loyer en justice, il prétend que l’hôtelier occupait le local contigu sans droit ni titre ; il demande l’expulsion du local annexe et la xation d’une indemnité d’occupation.
L’hôtelier conteste et prétend, lui, qu’il est également titulaire d’un bail commercial sur ce local. C’est lui qui obtient gain de cause : laissé en possession du local à l’expiration du bail dérogatoire, il béné cie d’un nouveau bail régi par le statut des baux commerciaux.
Sources. Cass. civ., 3e ch., 31 mai 2018, n° 17-16944 ; c. com. art. L. 145-5.