QUELLE IMPORTANCE ACCORDER AUX TERMES D’UN CAUTIONNEMENT ?
Cautionnement nul ou erreur de plume sans importance ? Invoquer une irrégularité dans la rédaction de l’acte permettra (ou pas) à la caution d’être déliée de son engagement.
Un abondant contentieux judiciaire permet de cerner les imperfections dont la caution peut, ou non, se prévaloir.
UNE MENTION OBLIGATOIRE
Toute personne physique, y compris un dirigeant de société, qui s’engage par acte sous signature privée en qualité de caution envers un créancier professionnel (souvent une banque) doit, à peine de nullité, faire précéder sa signature d’une mention manuscrite de base bien précise dictée par le code de la consommation. En principe, la non-conformité de cette mention protectrice su t à invalider le cautionnement.
Depuis quelques années, toutefois, les juges sont enclins à valider quand même le cautionnement malgré un vice de forme, lorsque la modi cation de la mention exigée est insigni ante, que son sens et sa portée ne sont pas a ectés, En d’autres termes que la caution a bien compris la nature et la portée de son engagement.
DES CAUTIONNEMENTS NULS
Ont, par exemple, été jugées non conformes, car confuses, les mentions suivantes :
- celle ainsi rédigée « Bon pour accord exprès au cautionnement... » au lieu de « En me portant caution..., je m’engage... »; - celle dans laquelle la caution a écrit « ..., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus ou mes biens » au lieu de « ... sur mes revenus et mes biens »;
- celle ayant omis d’indiquer le mot « caution »(cass. com. 3 avril 2019, n° 1722501) ; - celle rédigée par une autre personne que la caution ;
- celle comportant une erreur quant à la désignation du débiteur cautionné. À ce propos, les juges viennent de préciser que l’acte doit impérativement identi er le débiteur principal par son nom ou sa dénomination sociale, et non par une enseigne. Il ne doit pas être nécessaire de se référer à des éléments extérieurs à la mention manuscrite pour l’identi er précisément (cass. com. 9 juillet 2019, n° 17-22626).
DES CAUTIONNEMENTS VALABLES
ILa caution a dû payer dans les cas suivants :
- le terme «
« banque »;
- des mots ont été rajoutés (ex. : au lieu de simplement « ... je m’engage à rembourser au prêteur », il est écrit « ... au prêteur ou à toute personne qui lui sera substituée... »), une virgule a été subsituée ;
- le montant de la dette n’a pas été indiqué à la fois en chi res et en lettres ;
- l’acte ne mentionnait pas de date (cass. com.15 mai 2019, n° 17-28875) ;
- la mention omettait d’indiquer que l’engagement de la caution portait aussi sur ses biens. Seuls les revenus de la caution ont alors été concernés ;
- la mention avait été rédigée par la secrétaire de la caution qui avait du mal à écrire. prêteur » a été remplacé par