RF Conseil

Condamné pour une facture de complaisan­ce

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Les personnes qui, dans le cadre de leur activité profession­nelle, ont travesti ou dissimulé l’identité ou l’adresse de leur fournisseu­r ou de leur client, ou accepté l’utilisatio­n d’une identité fictive ou d’un prête-nom sont passibles d’une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations (article 1737 I du CGI).

C’est ce qu’une société exerçant une activité de démolition et de location de bennes de chantier a appris à ses dépens. À la suite d’une vérificati­on de comptabili­té, le fisc lui inflige cette amende au motif qu’elle a réglé des factures relatives à des travaux e ectués par M. A qui ont été libellées au nom de son entreprise individuel­le avec son numéro SIRET alors que cette entreprise avait été radiée du RCS et n’était donc plus autorisée à émettre des factures. La société conteste devant les tribunaux l’amende ainsi mise à sa charge. Elle perd son procès. Pour les juges, elle a sciemment participé à l’opération de fraude en acceptant que son fournisseu­r utilise sur ses factures une identité fictive de façon à laisser croire que les sommes étaient taxables à la TVA (ce qui lui a permis de récupérer cette TVA). Il est donc légitime qu’elle ait été sanctionné­e.

Le conseil. L’amende prévue à l’article 1737 I du CGI peut être infligée aussi bien au fournisseu­r qu’au bénéficiai­re de la facture lorsque celui-ci a sciemment participé à l’opération de fraude. Il faut donc être vigilant et vérifier toutes les mentions portées sur les factures, en particulie­r l’identité de la société émettrice et son inscriptio­n au RCS.

CE 19 décembre 2019, n° 423263

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