COVID-19 ET PROCÉDURE DE CONCILIATION : DES CRÉANCIERS MIS SUR LA TOUCHE
Jusqu’au 31 décembre 2021, les entreprises en di culté ayant obtenu l’ouverture d’une procédure de conciliation peuvent empêcher leurs créanciers de réclamer leur dû pendant toute la période de conciliation.
À DESTINATION DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
Toute entreprise qui éprouve une di - culté juridique, économique ou nancière (avérée ou prévisible) et qui n’est pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours peut demander l’ouverture d’une procédure de conciliation au président du tribunal de commerce.
Si sa demande est acceptée, un conciliateur est désigné. Sa mission : rechercher la conclusion d’un accord amiable avec les principaux créanciers de l’entreprise, ceux-ci étant libres d’accorder des délais de paiement ou des remises de dettes ou, au contraire, de refuser tout e ort.
LE SORT DES CRÉANCIERS RÉCALCITRANTS
EN TEMPS NORMAL. Pendant la procédure de conciliation, les créanciers continuent de pouvoir assigner l’entreprise en paiement. DES ADAPTATIONS TEMPORAIRES LIÉES À L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19. En raison des répercussions économiques de l’épidémie de Covid-19 sur les entreprises, certaines règles applicables aux procédures de conciliation avaient été adaptées jusqu’au 31 décembre 2020. L’épidémie n’étant pas éradiquée, ces mesures sont prolongées jusqu’au 31 décembre 2021. En pratique, l’adaptation a pour but de bloquer les droits des créanciers récalcitrants pendant la conciliation.
Ainsi, lorsqu’une entreprise en di culté a demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation et que certains créanciers n’acceptent pas de suspendre l’exigibilité de leur créance pendant la procédure, l’entreprise peut demander au président du tribunal de commerce :
- de leur interdire toute action en justice tendant à sa condamnation pécuniaire ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement ;
- de leur interdire toute saisie ;
- de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues, sans majoration ni pénalité.
En pratique. L’objectif est clair : favoriser la négociation. Sachant ce qu’il peut se voir imposer s’il refuse de négocier (le conciliateur ne manquera pas de le lui faire savoir), le créancier devrait être plus enclin à faire des concessions à l’amiable sur le règlement de sa créance, plutôt que de subir les conditions de recouvrement décidées par le président du tribunal. JUSQU’À 10 MOIS DE RÉPIT POUR L’ENTREPRISE. Les mesures dérogatoires de blocage des droits des créanciers, si elles sont ordonnées par le président du tribunal, ne produisent toutefois leur e et que jusqu’au terme de la mission con ée au conciliateur. Celle-ci dure en principe 4 mois maximum, prorogeables 1 mois, soit 5 mois au plus.
Toutefois, jusqu’au 31 décembre 2021, le président du tribunal peut prolonger une ou plusieurs fois la durée d’une procédure de conciliation, sans qu’elle ne puisse excéder 10 mois. Sont concernées les procédures en cours ouvertes à compter du 24 août 2020 ainsi que celles ouvertes à compter du 27 novembre 2020.
Sources. ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020, JO du 21 ; loi ASAP 2020-1525 du 7 décembre 2020, JO du 8, art. 124 et ordonnance 2020-1443 du 25 novembre 2020, JO du 26, art. 1er