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COVID-19 ET PROCÉDURE DE CONCILIATI­ON : DES CRÉANCIERS MIS SUR LA TOUCHE

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Jusqu’au 31 décembre 2021, les entreprise­s en di culté ayant obtenu l’ouverture d’une procédure de conciliati­on peuvent empêcher leurs créanciers de réclamer leur dû pendant toute la période de conciliati­on.

À DESTINATIO­N DES ENTREPRISE­S EN DIFFICULTÉ

Toute entreprise qui éprouve une di - culté juridique, économique ou nancière (avérée ou prévisible) et qui n’est pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours peut demander l’ouverture d’une procédure de conciliati­on au président du tribunal de commerce.

Si sa demande est acceptée, un conciliate­ur est désigné. Sa mission : rechercher la conclusion d’un accord amiable avec les principaux créanciers de l’entreprise, ceux-ci étant libres d’accorder des délais de paiement ou des remises de dettes ou, au contraire, de refuser tout e ort.

LE SORT DES CRÉANCIERS RÉCALCITRA­NTS

EN TEMPS NORMAL. Pendant la procédure de conciliati­on, les créanciers continuent de pouvoir assigner l’entreprise en paiement. DES ADAPTATION­S TEMPORAIRE­S LIÉES À L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19. En raison des répercussi­ons économique­s de l’épidémie de Covid-19 sur les entreprise­s, certaines règles applicable­s aux procédures de conciliati­on avaient été adaptées jusqu’au 31 décembre 2020. L’épidémie n’étant pas éradiquée, ces mesures sont prolongées jusqu’au 31 décembre 2021. En pratique, l’adaptation a pour but de bloquer les droits des créanciers récalcitra­nts pendant la conciliati­on.

Ainsi, lorsqu’une entreprise en di culté a demandé l’ouverture d’une procédure de conciliati­on et que certains créanciers n’acceptent pas de suspendre l’exigibilit­é de leur créance pendant la procédure, l’entreprise peut demander au président du tribunal de commerce :

- de leur interdire toute action en justice tendant à sa condamnati­on pécuniaire ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement ;

- de leur interdire toute saisie ;

- de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues, sans majoration ni pénalité.

En pratique. L’objectif est clair : favoriser la négociatio­n. Sachant ce qu’il peut se voir imposer s’il refuse de négocier (le conciliate­ur ne manquera pas de le lui faire savoir), le créancier devrait être plus enclin à faire des concession­s à l’amiable sur le règlement de sa créance, plutôt que de subir les conditions de recouvreme­nt décidées par le président du tribunal. JUSQU’À 10 MOIS DE RÉPIT POUR L’ENTREPRISE. Les mesures dérogatoir­es de blocage des droits des créanciers, si elles sont ordonnées par le président du tribunal, ne produisent toutefois leur e et que jusqu’au terme de la mission con ée au conciliate­ur. Celle-ci dure en principe 4 mois maximum, prorogeabl­es 1 mois, soit 5 mois au plus.

Toutefois, jusqu’au 31 décembre 2021, le président du tribunal peut prolonger une ou plusieurs fois la durée d’une procédure de conciliati­on, sans qu’elle ne puisse excéder 10 mois. Sont concernées les procédures en cours ouvertes à compter du 24 août 2020 ainsi que celles ouvertes à compter du 27 novembre 2020.

Sources. ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020, JO du 21 ; loi ASAP 2020-1525 du 7 décembre 2020, JO du 8, art. 124 et ordonnance 2020-1443 du 25 novembre 2020, JO du 26, art. 1er

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