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Contrôle fiscal d’une comptabili­té informatis­ée

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Les entreprise­s qui tiennent une comptabili­té informatis­ée doivent être en mesure d’éditer des fichiers dématérial­isés de leurs écritures comptables (FEC) répondant à des normes précises et d’en remettre une copie au vérificate­ur au début d’un examen ou d’une vérificati­on de comptabili­té. Faute de définition légale de la notion de comptabili­té informatis­ée, il convient de se référer aux décisions de justice rendues en la matière. Un arrêt récent apporte une précision intéressan­te : une comptabili­té peut être ainsi qualifiée en cas d’utilisatio­n d’un progiciel par un tiers, en l’occurrence un expert-comptable à qui le contribuab­le a confié ses données comptables. Ce tiers ne peut se prévaloir du fait qu’il ne dispose pas lui-même, au sein de la société contrôlée, d’un système de progiciel comptable ou d’un ordinateur doté d’un tel système et qu’il n’a pas saisi lui-même les informatio­ns comptables, dès lors qu’il n’établit pas être dans l’impossibil­ité d’accéder à ces fichiers. Sanctions. Ne pas présenter ses FEC au vérificate­ur est lourdement sanctionné. Dans le cadre d’une vérificati­on de comptabili­té, une amende de 5 000 € peut être infligée pour chaque exercice pour lequel la copie des fichiers n’est pas remise. En cas de redresseme­nt fiscal d’un montant plus élevé, l’amende s’élève à 10 % de l’impôt mis à la charge du contribuab­le.

CAA Lyon 9 juillet 2020, N° 18LY04074

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