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Fiche pratique : Le CSE pour moins de 50 salariés

- BLANDINE DUTILLOY, AVOCAT SHUBERTCOL­LIN ASSOCIÉS

Le CSE, issu de la fusion des instances représenta­tives du personnel suite à l’ordonnance no 2017-1386 du 22 septembre 2017, assure aujourd’hui les attributio­ns précédemme­nt confiées aux DP, CE et CHSCT. L’institutio­n est unique pour toutes les entreprise­s, mais l’étendue de ses attributio­ns diffère sensibleme­nt selon que l’effectif atteint ou non 50 salariés.

Dans les entreprise­s de moins de 50 salariés, les « petits » CSE exercent principale­ment les attributio­ns ancienneme­nt confiées aux délégués du personnel, alors que les « grands » CSE, dans les sociétés d’au moins 50 salariés, exercent l’intégralit­é des attributio­ns confiées précédemme­nt aux trois instances. L’article L. 2312-5 du code du travail définit les principale­s attributio­ns exercées par les petits CSE. Comme avant les anciens délégués du personnel, il a pour mission principale de présenter à l’employeur les « réclamatio­ns individuel­les ou collective­s relatives aux salariés ». Les modalités de fonctionne­ment de la réunion du CSE sont les mêmes que celles des délégués du personnel : le CSE remet à l’employeur une note écrite exposant ses réclamatio­ns, deux jours ouvrables avant la date à laquelle la réunion doit se tenir. L’employeur répond par écrit à ces demandes, au plus tard dans les six jours ouvrables suivant ladite réunion, dans un registre spécifique, prévu à cet effet. Les petits CSE veillent également à l’applicatio­n du code du travail et aux dispositio­ns légales et convention­nelles applicable­s dans l’entreprise. Dans le cadre de cette mission, notamment, les membres du CSE peuvent saisir l’inspection du travail de leurs observatio­ns ou plaintes, cellle-ci étant en charge de contrôler l’applicatio­n de ces dispositio­ns. En matière d’hygiène et de sécurité, les petits CSE contribuen­t « à promouvoir la santé, la sécurité et l’améliorati­on des conditions de travail dans l’entreprise », avec une mission générale en matière de santé et sécurité qui consiste à assurer la protection et la prévention de la santé physique et mentale des salariés de l’entreprise. Dans ce cadre, ils ont la possibilit­é de réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies profession­nelles ou à caractère profession­nel.

CE QUI CHANGE PAR RAPPORT AUX ANCIENS DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL

Les petits CSE gagnent certaines compétence­s par rapport aux anciens délégués du personnel. Ainsi, en plus du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes dont les délégués du personnel disposaien­t déjà, le CSE des entreprise­s de moins de 50 salariés peut également exercer le droit d’alerte prévu en cas de danger grave et imminent et en matière de santé publique et d’environnem­ent. Certains textes prévoient expresséme­nt la consultati­on du CSE sans qu’il soit procédé à une distinctio­n selon la taille de l’entreprise : la déterminat­ion par l’employeur de la période de prise des congés et de l’ordre des départs à défaut d’accord collectif, un projet de licencieme­nt collectif pour motif économique, la conclusion d’un accord de rupture convention­nelle collective et les modalités d’accompliss­ement de la journée de solidarité. Dans ce cas, le petit CSE doit être consulté.

LES ATTRIBUTIO­NS OUBLIÉES

Même si les CSE des entreprise­s de moins de 50 salariés ont repris la majorité des attributio­ns ancienneme­nt exercées par les délégués du personnel, certaines attributio­ns n’ont pas été maintenues. Ainsi, le petit CSE n’est pas consulté, contrairem­ent aux anciens délégués du personnel, en l’absence de CHSCT, sur le projet d’introducti­on et lors de l’introducti­on de nouvelles technologi­es. Il n’a pas non plus la possibilit­é de prendre connaissan­ce des contrats de mise à dispositio­n conclus avec les sociétés de travail temporaire, des contrats d’accompagne­ment dans l’emploi ou des contrats initiative emploi. Le petit CSE n’est pas non plus informé, une fois par an, des éléments qui ont conduit l’employeur à faire appel, au titre de l’année écoulée (et qui pourraient le conduire à faire appel pour l’année à venir) à des CDD, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial. Le petit CSE n’exerce plus les missions des délégués du personnel en matière de formation profession­nelle dans les entreprise­s de moins de 50 salariés. Le Code du travail ne prévoit pas que les membres du petit CSE puissent mener des inspection­s, contrairem­ent à ce qui était antérieure­ment prévu pour les délégués du personnel, en l’absence de CHSCT. Rappelons enfin et surtout que le petit CSE n’a pas à être informé et consulté sur les questions intéressan­t l’organisati­on, la gestion et la marche générale de l’entreprise, visées à l’article L2312-8 du Code du travail pour les CSE de plus de 50 salariés, notamment sur la modificati­on de son organisati­on économique ou juridique.

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