Var-Matin (Brignoles / Le Luc / Saint-Maximin)
Tombe inondée : qui est le responsable ?
Nous portons un profond respect à nos morts. Les cimetières les accueillent afin qu’ils reposent en paix et que nous puissions nous recueillir. Mais lorsque, à l’ouverture d’un caveau, le cercueil ne « repose plus » mais flotte, l’exaspération est à son comble. Et on ne sait plus à quel saint se vouer… Telle est la situation vécue par Mme M.C. habitant Fréjus : «Ma mère vient de décéder. A l’ouverture de la tombe, le cercueil de mon père était noyé (il est mort en 2003). J’ai dû régler la facture du pompage des eaux d’un montant de 460 € afin de pouvoir procéder à l’inhumation. Je précise que le cimetière est âgé d’une quarantaine d’années. Comment un tombeau en béton peut-il être inondé ? Qui doit payer les frais de pompage ? » L’article 40 du décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011, modifiant l’article R 2223-2 du Code général des collectivités territoriales CGCT), exige d’une commune un rapport hydrogéologique avant la création d’un cimetière : « Les terrains les plus élevés et exposés au nord sont choisis de préférence. Ceux-ci doivent être choisis sur la base d’un rapport établi par l’hydrogéologue. Ce rapport se prononce sur le risque que le niveau des plus hautes eaux de la nappe libre superficielle puisse se situer à moins d’un mètre du fond des sépultures. » Mais, dans votre cas, comme le cimetière a « une quarantaine d’années » selon vos dires, l’article R 2223-2 ne s’applique pas et si c’est vraiment la nappe phréatique qui est à l’origine du désordre, vous n’aurez aucun recours envers la commune. Mais une inondation peut avoir d’autres causes. Par exemple, un joint défectueux au niveau de la plaque d’entrée (le responsable est l’entreprise qui a procédé à la dernière fermeture du caveau) ; des travaux réalisés sur la tombe voisine, qui auraient pu modifier le parcours souterrain de l’eau ou créer un nouveau ruissellement en surface (le responsable est le propriétaire du monument érigé sur la concession ou l’entreprise qui a fait les travaux si les délais ne sont pas prescrits) ; des travaux de voirie réalisés à proximité de votre caveau, qui auraient pu modifier la circulation de la nappe phréatique ou la récupération des eaux pluviales (le responsable est la commune) ; un ou plusieurs arbres dont les racines auraient pu endommager le béton de votre caveau (le responsable est la commune pour défaut d’entretien). Enfin, si l’inondation est apparue après une tempête, il faudra a priori démontrer une faute de la commune dans l’entretien du cimetière (grilles des eaux pluviales non récurées ?). Et s’il s’agit d’un cas de force majeure, la commune devrait être exonérée de toute responsabilité. Comme vous le voyez, la liste des causes est longue. Très longue. Ce qui veut dire que pour trouver le responsable, ce sera long et difficile. Mais une fois que vous l’aurez désigné, vous lui présenterez la facture de pompage des eaux et lui demanderez de faire cesser ce désordre en procédant à d’éventuels travaux de remise en état.
J’habite dans un domaine régi par une Association syndicale libre (ASL). Dans quelles conditions l’ASL peut-elle céder une parcelle lui appartenant à un propriétaire ? M.H. – Sainte-Maxime
Il convient de vous référer aux statuts et cahiers des charges du domaine. S’il s’agit d’un lotissement, la cession d’une parcelle appartenant à l’ASL constitue une modification du lotissement et doit, à ce titre, respecter les dispositions du Code de l’urbanisme (article L -), qui impose un formalisme particulier : il faut tout d’abord une décision des colotis votée à la majorité des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie des lots (ou les deux tiers des propriétaires détenant la moitié au moins de cette superficie). La demande de modification du lotissement, une fois adoptée par les colotis, doit être instruite par l’autorité compétente en matière de lotissement au moment où la demande est déposée en mairie. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d’urbanisme applicable. Jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’achèvement du lotissement, la modification ne peut être prononcée qu’en l’absence d’opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible.