Var-Matin (Brignoles / Le Luc / Saint-Maximin)

PROMENADE, DES DROITS ET DES DEVOIRS

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Pénétrer dans une forêt privée n’est pas interdit, sauf si le propriétai­re le manifeste clairement. En la matière, tout est affaire de tolérance et de respect mutuel, chacun ayant des droits et des devoirs.

Les propriétai­res privés sont libres d’ouvrir ou non leurs propriétés au public. Le droit pour tous de s’y promener et d’y prélever certains produits – dans un but de consommati­on personnell­e et non de commercial­isation – est une tolérance liée au fait que neuf propriétai­res privés sur dix laissent l’accès libre à leur bois. Mais comme toute tolérance, elle ne perdure que tant que chacun fait preuve de bonne volonté et de modération. Il faut ainsi respecter les lieux, la faune et la flore.

Des textes répressifs encadrent les conditions d’accès du public en forêt en sanctionna­nt les auteurs de dommages volontaire­s à la propriété d’autrui (articles L - et R - du Code pénal) et les conducteur­s de véhicules circulant hors des voies ouvertes (articles R - du Code forestier).

Dès lors qu’une forêt n’est pas clôturée ou interdite d’accès par des panneaux, le propriétai­re est censé accepter la venue du public et assumer la responsabi­lité à l’égard de sinistres pouvant intervenir, soit par sa faute (imprudence, négligence, article  du Code civil), soit du fait des choses dont il a la garde (chutes d’arbres, de branches, articles  du Code civil). Il engage ainsi sa responsabi­lité civile et a tout intérêt à prendre une assurance.

De son côté, le promeneur est pénalement et civiquemen­t responsabl­e des dommages qu’il peut causer à la forêt ou des troubles qu’il peut causer à la jouissance du gestionnai­re et des infraction­s aux lois et règlements en vigueur (article  du Code civil, article R - du Code forestier pour l’utilisatio­n du feu en forêt…).

En réalité, la possibilit­é pour le public de se promener en forêt n’est que l’expression de la liberté de circuler, qui est un principe de droit non écrit. Cette liberté n’est pas absolue et a pour limite la double obligation de respecter la propriété d’autrui et de respecter les règles de droit en vigueur.

Source : Centre national de la propriété forestière et Forestiers du monde.

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