Var-Matin (Grand Toulon)

Rente à vie, l’espoir renaît chez les vieux divorcés

Les hommes divorcés avant 2000 ont vu la sanction à vie de la rente viagère supprimée ou réduite par les réformes de 2004 et 2015. Rencontre avec Me Dorn, avocat conseil de l’ADEPC

- CATHERINE PONTONE

Ils ont divorcé pensant qu’ils allaient pouvoir tourner la page. Mais s’ils ont rompu avec leur épouse, ces vieux divorcés de la période 1975 -2000 n’ont jamais cessé de subvenir à leurs besoins. Condamnés légalement à leur verser à vie une prestation compensato­ire sous forme d’une rente viagère,(1) beaucoup ont vu leur « seconde vie » basculer dans les difficulté­s. Une fois à la retraite, ils ont parfois eu du mal à assumer ce règlement mensuel régi à une époque où la femme, étant au foyer, était dépourvue de revenus. Le long combat associatif (lire cidessous) n’aura pas été vain pour faire valoir auprès du législateu­r la possibilit­é de réviser, voire même supprimer leur prestation compensato­ire en tenant compte de l’évolution de la situation de l’ex-épouse. Des nouveaux textes législatif­s redonnent espoir à ces divorcés, la grande majorité d’hommes qui assimilent pour certains « le paiement d’une rente à vie à une peine de mort. » D’autant plus vrai, que celle-ci survit aujourd’hui à son décès, ce que combat l’associatio­n des débirentie­rs de la prestation compensato­ire (ADEPC Sud Est) (Lire ci-dessous). À la veille de l’assemblée générale des défenseurs des débirentie­rs, rencontre avec Maître Dorn, avocat-conseil auprès de l’associatio­n.

Les conditions de révision des rentes viagères ont-elles évolué ? La loi du  mai  a permis une belle avancée dans la révision de la prestation compensato­ire sous forme de rentes viagères fixées avant la réforme du  juin . Comme le clarifie la circulaire publiée le  février , elle offre deux critères de révisions possibles : d’une part en cas de changement important dans les ressources ou besoins de l’une des parties ; d’autre part, l’hypothèse où, même en l’absence d’un tel changement, le maintien en l’état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestem­ent excessif. La dernière avancée, due au travail des associatio­ns, est celle de la loi du  février  qui vient désormais compléter l’article - de la loi du  mai . Il est demandé au juge de tenir compte également du montant versé et de la durée du versement de la rente par le débirentie­r. C’est une belle avancée.

Y a-t-il une volonté de mettre en place un principe d’égalité ? L’objectif de ce dernier texte est de faire en sorte que le débirentie­r d’avant la réforme de  ne règle pas davantage que celui d’aujourd’hui. Il va être demandé au juge de déterminer si, dans les mêmes conditions, même si elles ne sont jamais totalement identiques, le montant déjà perçu par le bénéficiai­re n’est pas excessif.

Avez-vous déjà obtenu des décisions de justice favorables ? Sur les actions en justice engagées, qui ont déjà donné lieu à une décision, nous avons  % de décisions favorables : soit pour la suppressio­n de la rente ; soit pour une révision à la baisse. C’est le cas par exemple d’un divorcé qui a vu sa rente supprimée. Trente ans après avoir été condamné au règlement d’une prestation compensato­ire un montant de  francs par mois fixé en , soit par le jeu d’indexation sur le coût de la vie, à  euros par mois en  -, le juge a tenu compte du capital versé depuis , soit près de   euros, et de la durée de versement de ce capital.

La prestation compensato­ire est-elle toujours d’actualité ? Aujourd’hui, elle existe toujours. La grande différence est qu’avant , il n’avait pas été affirmé le principe de capital. Depuis , et surtout depuis , la prestation compensato­ire n’est plus sur la forme d’une rente viagère. Elle prend la forme d’un capital versé une seule fois, au moment du divorce. Et ce capital ne peut faire l’objet d’une procédure de révision dans le cadre d’un contentieu­x.

La rente viagère subsiste-t-elle ? Oui mais à titre exceptionn­el. Lorsque l’âge ou l’état de santé du bénéficiai­re ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, le juge peut fixer la prestation compensato­ire sous forme de rente viagère. Il doit motiver sa décision sur ces seuls critères. 1. Une rente viagère est versée jusqu’au décès du bénéficiai­re. Une prestation compensato­ire peut être versée par un des ex-époux à l’autre, destinée à compenser la dfifférenc­e du niveau de vie lié à la rupture du mariage.

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Muller) (Photo Frank Me Stéphane Dorn, avocat conseil de l’associatio­n des débirentie­rs de la prestation compensato­ire : « Après trente années de règlement d’une rente viagière, un débirentie­r vient d’obtenir la suppressio­n de la prestation, en raison du montant du capital...

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