Circulation : les pouvoirs de police du maire
Une commune peut parfois prendre des décisions pouvant apparaître surprenantes : un beau jour, vous découvrez un panneau de limitation de vitesse sur la voie qui dessert votre habitation principale ou, plus grave encore, une signalisation limitant le poids des véhicules autorisés à circuler, ne vous permettant plus d’y accéder, sauf en étant hors la loi. Que faire alors face à cette d écision de la puissance publique qui vous semble injuste ? Telle est la question de M. J.P., habitant Carcès : « J’habite la commune depuis plus de trente ans. Le chemin qui me permet d’accéder à ma maison siège de mon entreprise de terrassement a été limité à la circulation aux véhicules de moins 5,5 tonnes. Je n’ai jamais été informé de cet arrêté qui empêche désormais mes camions de circuler. Voilà un mois que j’ai saisi le maire, sans succès. Que puisje faire ? » Selon l’article L. 2212-2 et suivants du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire détient des pouvoirs de police l’autorisant à restreindre et à réglementer la circulation sur le territoire de sa commune lorsque la configuration des lieux peut exposer les personnes ou les biens (difficulté d’intervention des secours, endroits très fréquentés par les piétons, les enfants, etc.), lorsque la sécurité routière est engagée (manque de visibilité, voie étroite, trafic important, etc.) et lorsqu’il y a un besoin évident de conserver le patrimoine (structures de chaussée ne permettant pas la circulation de charges importantes, caractéristiques ou état d’ouvrages d’art, etc.). Un pouvoir prévu également par l’article R 141-3 du Code de la voirie routière : « Le maire peut interdire d’une manière temporaire ou permanente l’usage de tout ou partie du réseau des voies communales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces voies, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d’art. » Cependant, avant toute réglementation, il doit tenir tenir compte des perturbations de circulation engendrées par cette limitation – notamment par un report de trafic sur d’autres voies – et des impacts sur l’économie locale. Sachez que les arrêtés pris par un maire dans le cadre de ses pouvoirs de police de la circulation ne sont pas assujettis à l’obligation de contrôle de légalité (article 2131-2-2 du CGCT). C’est-à-dire que l’avis du préfet ne se fera que si celui-ci décide de s’y intéresser. Il pourra, le cas échéant, déférer l’arrêté au tribunal administratif s’il estime que la décision prise par le maire est contraire à la légalité et demander le sursis à exécution. Vous devez donc consulter rapidement l’arrêté municipal litigieux afin de connaître les motivations qui ont conduit la commune à prendre cette limitation de tonnage. Ensuite, prenez rendez-vous avec le maire pour lui exposer calmement votre désaccord en développant un argumentaire solide. Notamment, comme vous nous l’avez précisé dans votre courrier, en lui indiquant qu’une personne ayant une entreprise implantée sur un chemin similaire n’a, elle, aucune limitation de tonnage. S’il partage votre comparaison, il pourra reconnaître le bien-fondé de votre requête et annuler cet arrêté. En effet, selon la Direction de l’information légale et administrative, « pour les actes non créateurs de droits, l’administration est libre de les abroger à tout moment, sans aucune condition de légalité et pour simple opportunité. » En cas de refus, vous devrez saisir le juge administratif, seul compétent dans l’appréciation de la légalité et la proportionnalité des mesures prises par le maire dans le cadre de ses pouvoirs de police. Il pourrait ainsi retenir la responsabilité de la commune, si le maire a été négligent ou a commis une faute. Une telle obligation porterait effectivement atteinte au principe de respect de la vie privée et ne peut donc faire l’objet d’une disposition du règlement de copropriété, ou d’une décision d’assemblée générale. Les occupants sont en droit de refuser que leur nom figure sur les sonnettes, ou boites aux lettres ; il est possible de les identifier par un numéro renvoyant sur une liste où figurent les noms des personnes qui le souhaitent.