Ralentisseurs : le maire peut être responsable
Les ralentisseurs appartiennent désormais à notre paysage routier. Afin d’éviter de provoquer des accidents et des dégâts sur les véhicules à moteur, les caractéristiques à respecter par ces dispositifs de type dos d’âne et trapézoïdal font l’objet du décret n ° 94-447 et de la norme NF P98-300. Cette réglementation s’est accompagnée d’un guide de recommandations pour l’implantation ou la mise en conformité de ces équipements, édité par le Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques (CERTU) et destiné aux gestionnaires de voiries. Mais que faire lorsqu’ils provoquent un accident ? Telle est la question de M. A.V.C. habitant Roquebrunesur-Argens : « J’ai franchi un « gendarme couché » qui m’a occasionné des dégâts sur ma voiture. La mairie refuse de reconnaître qu’il n’était pas aux normes. Que puis-je faire ? » Dans une réponse écrite en 2009 au député UMP des Côtes d’Armor, Marc Le Fur, (1), le ministère des Transports rappelait qu’« il n’existe pas de dispositif de contrôle par les services de l’État. La responsabilité de la mise aux normes des ralentisseurs incombant aux autorités publiques gestionnaires de plein exercice des voiries supportant ces aménagements. Lors du franchissement d’un ralentisseur, il appartient aux automobilistes de respecter la limitation de vitesse afin de réduire l’impact sur les véhicules. » Cependant, si la vitesse a bien été respectée, en général elle est limitée à 30 km/h, et que des dommages survenaient, la
responsabilité pénale personnelle de l’autorité responsable de la sécurité de la voie – le maire, son adjoint en charge de la voirie, le directeur des services techniques, etc. – pourrait être recherchée en application de l’article 121-3 du Code pénal (CP) : «Ilya [...] délit [...] en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité
prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. » La peine prévue à l’article 222-19 du CP est assez lourde s’il y a incapacité totale de travail pendant
plus de trois mois : deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. Et en cas d’homicide involontaire (accident mortel), le délit est puni jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende. Et s’il y a eu « violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende. » (article 221-6 du CP). Un maire ou son adjoint peuvent aussi être poursuivis pénalement pour non-respect des normes même si aucun dommage n’est survenue, en application de l’article 223-1 du CP. Comme vous le voyez, l’autorité publique a une véritable épée de Damoclès au-dessus de sa tête. De plus, vous bénéficiez de la présomption de défaut d’entretien de l’ouvrage. Ce qui veut dire que ce sera à la collectivité locale de prouver qu’elle a bien assuré l’entretien du ralentisseur. Quant à la responsabilité civile du gestionnaire de la voie, elle pourrait se voir engager sur le fondement de l’article 1241 du Code civil : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » Pour faire respecter vos droits, le plus simple est de vous rapprocher de votre assurance automobile qui agira au mieux de vos intérêts... et des siens (elle pourra se faire rembourser les dommages subis par votre véhicule si vous étiez assuré « en tous risques » et vous rembourser l’éventuelle franchise).
1. Question écrite de M. Le Fur Marc, UMP Côtesd’Armor n°13399 publiée au Journal officiel de l’Assemblée nationale du 24 mars 2009, p. 2934)