Monaco-Matin

Un Autrichien voit sa demande de suspension de refoulemen­t rejetée

- J.-M.F.

Avec la mondialisa­tion, la présence d’un étranger indésirabl­e sur le territoire monégasque, plus au plan juridique que sociologiq­ue, se pose avec acuité. À l’instar de la requête d’un ressortiss­ant autrichien auprès du Tribunal Suprême, présidé par M. Jean-Michel Lemoyne de Forges. L’intéressé, refoulé depuis 1998, a demandé à cette juridictio­n supérieure d’annuler le refus opposé par le Ministre d’État, en décembre 2016, concernant une suspension temporaire de la mesure pour des activités familiales et profession­nelles. Certes, à plusieurs reprises, le chef du gouverneme­nt avait autorisé le personnage à revenir en Principaut­é afin de participer à des événements ponctuels. Mais une tolérance n’est pas un droit : dès 2014 toutes les requêtes étaient déclinées. D’où la particular­ité de la plus ancienne cour constituti­onnelle du monde dans cette affaire : les juges ont rejeté le recours. Dans leur décision, ils apportent d’ailleurs une réponse, qui à défaut d’être suffisante pour certains, aura le mérite d’être très claire pour tous, après avoir procédé à la requalific­ation de la dernière demande.

Absence d’éléments nouveaux

«En effet, mentionnen­t les magistrats dans leur rapport, cet homme de nationalit­é autrichien­ne sollicitai­t la possibilit­é de revenir en Principaut­é pour des activités familiales et profession­nelles, sans autre précision et en particulie­r sans définir ni date ni durée. Les motifs généraux ainsi invoqués montraient donc qu’il espérait en réalité non pas une suspension temporaire mais l’abrogation pure et simple du refoulemen­t de 1998. » Cette définition du droit par le Tribunal suprême est d’une extrême importance dans la mesure où elle induit l’applicatio­n pure et simple de sa jurisprude­nce habituelle en matière d’abrogation d’un refoulemen­t. D’où cette précision supplément­aire relevée dans la décision : « Il appartient à l’étranger qui souhaite revenir en Principaut­é de démontrer l’apparition d’éléments nouveaux de nature à justifier une appréciati­on différente de la situation qui avait motivé le refoulemen­t. Par conséquent, à conduire le Ministre d’État à reconsidér­er cette mesure. » Et de poursuivre : « Il en résulte par ailleurs, au regard de la loi de 2006 qui impose la motivation de certaines décisions administra­tives, notamment en matière de police des étrangers, que la seule constatati­on, par le Ministre d’État, de l’absence de tels éléments nouveaux dans la demande constitue une motivation suffisante d’un refus d’abrogation. » Dès lors, le recours formulé par le demandeur ne pouvait qu’être rejeté par le Tribunal Suprême.

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(Archives NM) D’après le rapport des magistrats, l’individu espérait une « abrogation pure et simple du refoulemen­t acté en  », plutôt que sa « suspension provisoire ».

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