Un Autrichien voit sa demande de suspension de refoulement rejetée
Avec la mondialisation, la présence d’un étranger indésirable sur le territoire monégasque, plus au plan juridique que sociologique, se pose avec acuité. À l’instar de la requête d’un ressortissant autrichien auprès du Tribunal Suprême, présidé par M. Jean-Michel Lemoyne de Forges. L’intéressé, refoulé depuis 1998, a demandé à cette juridiction supérieure d’annuler le refus opposé par le Ministre d’État, en décembre 2016, concernant une suspension temporaire de la mesure pour des activités familiales et professionnelles. Certes, à plusieurs reprises, le chef du gouvernement avait autorisé le personnage à revenir en Principauté afin de participer à des événements ponctuels. Mais une tolérance n’est pas un droit : dès 2014 toutes les requêtes étaient déclinées. D’où la particularité de la plus ancienne cour constitutionnelle du monde dans cette affaire : les juges ont rejeté le recours. Dans leur décision, ils apportent d’ailleurs une réponse, qui à défaut d’être suffisante pour certains, aura le mérite d’être très claire pour tous, après avoir procédé à la requalification de la dernière demande.
Absence d’éléments nouveaux
«En effet, mentionnent les magistrats dans leur rapport, cet homme de nationalité autrichienne sollicitait la possibilité de revenir en Principauté pour des activités familiales et professionnelles, sans autre précision et en particulier sans définir ni date ni durée. Les motifs généraux ainsi invoqués montraient donc qu’il espérait en réalité non pas une suspension temporaire mais l’abrogation pure et simple du refoulement de 1998. » Cette définition du droit par le Tribunal suprême est d’une extrême importance dans la mesure où elle induit l’application pure et simple de sa jurisprudence habituelle en matière d’abrogation d’un refoulement. D’où cette précision supplémentaire relevée dans la décision : « Il appartient à l’étranger qui souhaite revenir en Principauté de démontrer l’apparition d’éléments nouveaux de nature à justifier une appréciation différente de la situation qui avait motivé le refoulement. Par conséquent, à conduire le Ministre d’État à reconsidérer cette mesure. » Et de poursuivre : « Il en résulte par ailleurs, au regard de la loi de 2006 qui impose la motivation de certaines décisions administratives, notamment en matière de police des étrangers, que la seule constatation, par le Ministre d’État, de l’absence de tels éléments nouveaux dans la demande constitue une motivation suffisante d’un refus d’abrogation. » Dès lors, le recours formulé par le demandeur ne pouvait qu’être rejeté par le Tribunal Suprême.