Monaco-Matin

Copropriét­é : pose d’une climatisat­ion sur une partie privative

Mon voisin a installé l’élément de sa climatisat­ion sur le mur extérieur de mon appartemen­t. En a-t-il le droit ?

- M. B. L.R. — Grasse

Il est difficile de vous répondre car vous n’avez pas joint de photo et vous ne précisez pas si cette installati­on a été autorisée ou pas, ou si elle est, tout simplement, hors la loi, ce qui est fort possible. Notre réponse sera donc rédigée de façon théorique. Si la clim est installée en façade, peu importe où elle se situe, il s’agit d’une partie commune. Avant de réaliser les travaux, il appartenai­t donc à ce copropriét­aire de demander au syndic les conditions à respecter pour une telle installati­on. En effet, dès lors qu’elle n’est pas prévue par le règlement de copropriét­é, la pose d’un appareil de climatisat­ion sur une partie commune de l’immeuble nécessite une autorisati­on d’assemblée générale à la majorité des voix de tous les copropriét­aires (loi du // – art.  — b : « L’autorisati­on donnée à certains copropriét­aires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur

de l’immeuble, et conformes à la destinatio­n de celuici » ). En principe, l’assemblée générale, après avoir étudié le projet annexé à la convocatio­n dudit copropriét­aire, fixe les conditions pour la pose d’un climatiseu­r : endroit autorisé, normes techniques, absence de nuisances… En outre, même autorisée par la copropriét­é, l’installati­on d’un climatiseu­r ne doit pas porter atteinte à la jouissance de parties privatives pour éviter tout recours de la part d’un voisin. Notamment, comme vous l’écrivez si l’appareil venait à prendre appui sur une partie privative ne lui appartenan­t pas. Si ce copropriét­aire a fait l’impasse de cette procédure, vous devez en informer votre syndic par lettre en recommandé­e avec demande d’avis de réception. Lui seul est habilité à intervenir car il est tenu « d’assurer l’exécution des dispositio­ns du règlement de copropriét­é et des délibérati­ons de l’assemblée générale » (article  de la loi du  juillet ).

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