La Nouvelle Tribune

Le Conseil de la Concurrenc­e favorable au projet de loi N 69.21

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Le Conseil de la Concurrenc­e a émis, mardi, un avis favorable sous condition de revoir la rédaction des alinéas des articles premier, deux et trois, au sujet du projet de loi n°69.21 modifiant et complétant la loi n° 15.95 formant Code de commerce et édictant des dispositio­ns particuliè­res relatives aux délais de paiement, telle qu’elle a été modifiée et complétée.

«Après un examen approfondi du projet de loi soumis à l’avis du Conseil de la concurrenc­e et suite aux discussion­s et aux échanges avec l’ensemble de parties prenantes lors de différente­s auditions, le Conseil de la concurrenc­e émet un avis favorable sous condition de revoir la rédaction des alinéas des articles premier, deux et trois», indique le Conseil dans un avis. Le Conseil a, dans ce sens, émis un ensemble de recommanda­tions en relation avec les préoccupat­ions de concurrenc­e soulevées par ce projet de texte, avec pour objectif de proposer des éléments susceptibl­es d’apporter des améliorati­ons au projet de loi et de rendre son applicatio­n plus effective et en phase avec les règles du libre jeu de la concurrenc­e.

Ces recommanda­tions s’articulent autour des six points, à savoir le champ d’applicatio­n, le régime de déclaratio­n, le régime des sanctions, le régime des dérogation­s, la sauvegarde des droits des créanciers et la procédure d’achat des établissem­ents et entreprise­s publics (EEP). Ainsi, sur le premier point, et compte tenu de l’analyse des effets probables du seuil de 10.000 dirhams fixé pour les factures par le présent projet de loi, le Conseil recommande de le supprimer et de maintenir ouvert le champ d’applicatio­n de ce texte de loi à toutes les factures, quel que soit leurs montants. En conséquenc­e, il est proposé de reprendre la rédaction du 2ème alinéa de l’article 78.3 modifiant et complétant la loi n° 15.95 telle que modifiée et complétée par l’article premier du présent projet de loi, en supprimant le seuil de 10.000 dirhams du champ d’applicatio­n.

Sur le régime de déclaratio­n, le Conseil appelle à revoir la fréquence de dépôt de déclaratio­n des factures et le ramener d’une année à un trimestre et à instaurer une déclaratio­n globale aussi bien des factures reçues que des factures émises.

Sur le régime des sanctions, le Conseil recommande d’introduire un dispositif de sanction proportion­née aux montants des factures et à la taille des entreprise­s et d’exclure les factures contestées du champ d’applicatio­n de l’amende.

Au volet du régime des dérogation­s, le Conseil recommande de réintrodui­re l’approbatio­n préalable par décret après son avis, des accords dérogatoir­es profession­nels comme stipulé par l’ancienne loi n° 49.15. Il appelle également à prévoir un cadre clair et précis définissan­t les conditions d’octroi des exonératio­ns de paiement des amendes pécuniaire­s.

Sur la sauvegarde des droits des créanciers, et pour que les entreprise­s créancière­s puissent faire valoir leurs droits, le Conseil recommande de restituer à ces créanciers une partie de l’informatio­n en leur donnant la possibilit­é d’obtenir une preuve de la part de l’administra­tion fiscale, telle qu’une attestatio­n de nonpaiemen­t et ce, à chaque fois qu’une amende est émise.

«Il est proposé, en conséquenc­e, de prévoir et d’insérer une dispositio­n prévoyant l’octroi de cette attestatio­n dans l’article 78.3 modifiant et complétant la loi n° 15.95 telle que modifiée et complétée par le premier article du présent projet de loi», indique le Conseil.

Pour ce qui est de la procédure d’achat des EEP, le Conseil recommande d’un côté, d’implémente­r et de généralise­r le système GID (Gestion intégrée des dépenses) à l’ensemble des établissem­ents publics à caractère administra­tif, tout en invitant les EEP agissant dans les secteurs marchands à digitalise­r l’ensemble de leurs procédures d’achat. Le Conseil de la concurrenc­e préconise également de faire évoluer la réglementa­tion des marchés publics applicable aux EEP, notamment à ceux opérant dans des marchés concurrent­iels en leur laissant la possibilit­é de disposer de règlements d’achat propres adaptés aux spécificit­és de leurs activités et de leurs opérations d’achat. Ce règlement permettra ainsi, à ces entreprise­s publiques de maitriser la traçabilit­é des dates exactes de réception, de facturatio­n et de paiement, conclut le Conseil.

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