Notre système de prévoyance n’est pas en phase avec les nouveaux modes de vie
Les couples non mariés, c’est-à-dire les concubins, n’existent ni pour l’AVS et l’AI, ni pour la LAA, et ont une existence non officielle pour la LPP, la loi ne les reconnaissant pas formellement. Pourtant, il est fréquent que les institutions de prévoyance leur accordent des prestations
Marlène Rast, directrice adjointe et responsable du secteur Prévoyance au Groupe Mutuel, milite pour une révision de la loi afin de corriger des inégalités désuètes.
Un exemple réel et douloureux. Un papa se retrouve seul avec ses deux jeunes enfants à la suite du décès de son épouse. Ils avaient longuement hésité à se marier, car ils n’en ressentaient pas le besoin. Ils l’ont fait en priorité pour se donner mutuellement une couverture sociale lorsque les enfants sont arrivés. Grâce aux rentes de veuf de l’AVS et du 2e pilier, ce papa a pu réduire son taux d’activité pour s’occuper luimême de ses enfants orphelins.
A ce stade, force est de constater que notre système de prévoyance est fort bien construit pour offrir une protection sociale à la famille dans la version la plus traditionnelle: celle du couple marié. Mais qu’en est-il des couvertures
Il reste des situations méritant quelques corrections pour réduire les inégalités du système de prévoyance suisse
sociales lorsque le couple, au nom des libertés individuelles, choisit d’élever ses enfants sans passer par cette institution que représente le mariage? C’est là que les choix personnels sont confrontés à l’insécurité face aux aléas de la vie.
Un pas historique vient d’être franchi en juin 2020 en Suisse: le Conseil national s’est entendu pour reconnaître un droit au mariage pour tous. Cette étape importante dans la reconnaissance des droits individuels à déterminer son mode de vie a été largement saluée, notamment sous l’angle de la famille et des possibilités d’adoption des enfants.
Pour ce qui touche à la prévoyance, ces dispositions offriront de nouvelles couvertures sociales, par exemple lorsque l’enfant devient orphelin et que le parent décédé avait pu l’adopter en vertu du droit au mariage pour tous, le droit à une rente sera ouvert sans exigences supplémentaires. C’est un pas en avant vers la reconnaissance des différents modes de vie, mais il reste des situations oubliées qui mériteraient quelques corrections pour réduire les inégalités du système de prévoyance suisse.
Les grands absents du 1er pilier
Lors du décès du conjoint, l’AVS reconnaît un droit à des rentes de veuve ou de veuf, sous certaines conditions liées à la présence d’enfants au sein du ménage. Par contre, l’AVS ignore l’existence des concubins survivants lorsque ceux-ci ne sont pas passés par la case mariage et ne leur accorde aucun droit. L’accès à la rente complémentaire de l’AVS lorsque le concubin devient invalide est également refusé.
L’assurance accidents connaît la même ignorance des modes de vie modernes: aucune trace du concubin ou de la concubine dans les dispositions traitant de la LAA, alors que le veuf ou la veuve peuvent prétendre à une rente viagère pouvant aller jusqu’à 40% du revenu du conjoint décédé. Les assurances complémentaires de la LAA proposent des couvertures qui repoussent les limites de la loi en offrant des capitaux décès ou des rentes aux concubins. Dans la pratique, le cercle des bénéficiaires reste malgré tout souvent celui de l’assurance accidents obligatoire. Certaines compagnies n’excluent cependant pas d’adapter ce cercle par des dispositions particulières, dans des contrats qui relèvent de l’assurance privée et qui quittent ainsi le domaine de l’assurance sociale.
Un seul avantage en faveur des concubins: le droit à la rente du conjoint survivant s’éteint en cas de remariage, alors qu’il perdure si le veuf ou la veuve s’installe dans une situation de concubinage. Enfin, heureusement, les enfants de concubins sont toujours considérés comme des orphelins, au décès du père ou de la mère, sans que l’union ait besoin d’être officialisée par un mariage. Un droit aux prestations d’orphelin est ouvert dans tous les cas.
Une porte entrouverte à la reconnaissance des concubins
Aujourd’hui, le 2e pilier se veut résolument plus moderne. Les dispositions minimales de la LPP consacrent elles aussi le mariage pour l’ouverture du droit à une rente viagère, mais elles reconnaissent d’autres bénéficiaires et autorisent l’institution de prévoyance à mettre en place, dans son règlement, des prestations pour survivants en faveur du concubin. Des conditions particulières sont toutefois requises. Il faut par exemple que la personne ait formé une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans avec le défunt, immédiatement avant le décès. Cette prestation prend, en règle générale, la forme d’un capital équivalent à l’avoir de prévoyance accumulé par le défunt à la date du décès.
Plus généreuses que les dispositions légales minimales, les institutions de prévoyance traitent souvent les concubins comme des couples mariés s’ils remplissent cette condition de vie commune ou s’ils ont un enfant commun, ceci en cas de décès suite à une maladie. Lorsque le décès est lié à un accident, les prestations du 2e pilier sont en principe limitées. Cette règle s’appliquant tant aux couples mariés qu’aux concubins, ces derniers peuvent à nouveau voir leurs droits amputés.
Dans la majorité des cas, l’octroi d’une rente de concubin est étroitement lié à une annonce officielle de la situation de concubinage à l’institution de prévoyance avant le décès et ceci sous une forme écrite. Et cette couverture reste facultative. Il n’est pas rare de constater que les institutions de prévoyance relevant des administrations publiques ne prévoient aucun droit de ce type. La grande disparité des couvertures offertes et des conditions imposées dans le 2e pilier oblige chaque personne concernée à examiner attentivement son attestation annuelle ou son règlement de prévoyance pour vérifier ses couvertures, et, le cas échéant, s’annoncer auprès de sa caisse de pension.
Les institutions de prévoyance traitent souvent les concubins comme des couples mariés, mais sous condition
Le 3e pilier, alternative salutaire et inégale
Si le domaine de l’assurance sociale n’offre que peu ou pas de protection aux concubins en cas de décès, le législateur a prévu un moyen de substitution: le 3e pilier. En matière d’assurances privées, les options sont nombreuses et simples, la désignation du bénéficiaire étant laissée au libre choix de l’assuré.
Conclure des couvertures privées en 3e pilier constitue clairement une bonne solution sous l’angle de la protection, mais elle a un coût, ceci d’autant plus si l’on considère que la personne y a déjà contribué de manière collective par ses cotisations pour le 1er et le 2e pilier, mais sans en retirer aucun droit. De plus, la fiscalité appliquée à une prestation du 3e pilier n’est pas identique entre un bénéficiaire marié et un concubin.
Le mariage pour tous représente une avancée importante. Le chantier du filet social suisse a progressé d’un pas. Il reste néanmoins de nombreux travaux à entreprendre pour garantir une égalité de traitement entre tous les modes de vie désormais entrés dans les moeurs de notre société. N’est-il pas temps, au XXIe siècle, de s’y mettre, en révisant les contours des couvertures sociales pour ne plus les lier si étroitement au mariage? ▅