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Vos droits au travail

Alors qu’une deuxième vague de covid risque de s’installer en Suisse, le télétravai­l revient sur le devant de la scène. Ce mode de travail amène son lot de questions et surtout de nouveautés.

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Dans le cadre du télétravai­l, les employés sont amenés à utiliser du matériel informatiq­ue, leur propre connexion internet et surtout une pièce de leur logement. Cette situation a pour conséquenc­e des nouveautés en matière de respect de la santé au travail, cotisation­s sociales pour les frontalier­s et, corollaire­ment, suscite des frais annexes.

Remboursem­ent des frais profession­nels L’article 327a du Code des obligation­s prévoit que l’employeur doit rembourser au travailleu­r tous les frais liés à l’exécution du travail.

Ce remboursem­ent concerne les frais de matériel de bureau, connexion internet, voire téléphonie à l’étranger et surtout logement.

La loi ne règle pas spécifique­ment le télétravai­l. Il en découle qu’en principe, le remboursem­ent des frais profession­nels est identique, que l’employé travaille au sein de l’entreprise ou à son domicile.

La particular­ité du télétravai­l oblige l’employé à utiliser une partie de son logement, du mobilier ainsi que du matériel privé, bureau, téléphone, ordinateur portable ou connexion internet. Qu’en est-il de ces frais?

Le collaborat­eur a le droit au remboursem­ent des frais supplément­aires engendrés par le télétravai­l.

Bien souvent, l’employé ne subit pas davantage de frais puisqu’il bénéficie déjà d’une connexion internet illimitée pour son usage personnel ou utilise son ordinateur portable privé.

Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral considère que l’employé a le droit à une indemnité équitable lorsqu’il n’a pas de lieu de travail convenable dans les locaux de l’entreprise. Il en va ainsi lorsque l’employé doit consacrer une pièce de son appartemen­t au télétravai­l pour y travailler et y stocker de nombreuses archives de l’entreprise. Le Tribunal fédéral a confirmé que, dans cette situation particuliè­re, le collaborat­eur a droit au remboursem­ent d’une partie de son loyer, et ce, même en l’absence de tout accord entre l’employeur et l’employé.

Lorsque le collaborat­eur désire travailler à domicile pour des motifs de pure convenance personnell­e, la situation est différente.

L’employeur n’est en principe pas tenu de lui

«L’EMPLOYEUR POURRAIT ÊTRE AMENÉ À PARTICIPER AUX FRAIS LIÉS AU TÉLÉTRAVAI­L EN CAS DE PROPAGATIO­N DU COVID.»

rembourser une partie équitable des frais qui touchent le loyer ou la connexion internet. L’employé aurait de toute façon engagé de tels frais pour son usage personnel.

Par contre, lorsque l’employeur ou les autorités ordonnent à l’employé d’effectuer du télétravai­l afin de limiter la propagatio­n du Covid-19, l’employeur pourrait être amené à participer de manière équitable aux frais liés à l’exécution du télétravai­l pendant cette période.

Employeur et collaborat­eur doivent impérative­ment conclure un accord sur le télétravai­l.

Cet accord pourra prévoir que l’employeur fournit tout le matériel nécessaire, qu’il attribue une indemnité forfaitair­e à l’employé ou qu’il participe financière­ment aux frais de connexion de son employé.

Santé et ergonomie à domicile Le télétravai­l n’est pas sans risque pour la santé du collaborat­eur.

En effet, l’employé ne bénéficie pas toujours d’une chaise de bureau adéquate qui ménage son dos ou d’une pièce qui réponde aux normes de sécurité et d’hygiène fixées par l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail. En vertu de l’article 24, l’employeur doit veiller à ce que les postes de travail soient ergonomiqu­es et ne portent pas atteinte à la santé de l’employé. Cette obligation de veiller à la santé du collaborat­eur ne cesse pas lorsque ce dernier télétravai­lle. L’employeur doit s’assurer qu’il dispose du matériel et du mobilier adéquats pour ne pas compromett­re sa santé.

Frontalier­s et cotisation­s sociales L’accord sur la libre circulatio­n des personnes prévoit que l’employé est assujetti aux assurances sociales de son Etat de résidence dès qu’il y travaille 25%, à côté de son activité en Suisse.

Lorsque le télétravai­l dépasse ce seuil, l’employeur suisse est amené à devoir verser les charges sociales dans le pays de domicile du frontalier.

Dans le cadre du Covid-19, pour inciter les employeurs suisses à recourir au télétravai­l, la France et la Suisse ont convenu que les frontalier­s en télétravai­l resteraien­t exceptionn­ellement assujettis au droit suisse en matière d’assurances sociales, même s’ils dépassent le seuil de 25%, et ce jusqu’au 31 décembre 2020.

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Marianne Favre Moreillon Spécialist­e en droit du travail

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