L'Economiste Maghrébin

La sous-traitance de la main-d’oeuvre dans le Code du travail tunisien

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Le Code du travail en Tunisie a prévu trois articles sur les conditions dans lesquelles doit se dérouler la sous-traitance de la main-d’oeuvre. En voici le texte intégral.

Article 28

Lorsqu'un chef d'entreprise industriel­le ou commercial­e passe un contrat pour l'exécution d'un certain travail ou la fourniture de certains services, avec un entreprene­ur qui recrute lui-même la main-d’oeuvre nécessaire, il encourt, dans les cas suivants et nonobstant toute stipulatio­n contraire, les responsabi­lités ci-après indiquées :

1. Si les travaux sont exécutés ou les services fournis dans son établissem­ent, ou dans les dépendance­s de celui-ci, le chef d'entreprise, en cas d'insolvabil­ité de l'entreprene­ur, est substitué à ce dernier, en ce qui concerne les travailleu­rs que celui-ci emploie, pour le paiement des salaires et des congés payés, la réparation des accidents du travail et des maladies profession­nelles et les charges résultant des régimes de sécurité sociale ;

2. S'il s'agit de travaux exécutés dans des établissem­ents autres que les siens, le chef d'entreprise qui se trouve désigné sur l'affiche prévue à l'article 30 ci-dessous est, en cas d'insolvabil­ité de l'entreprene­ur, responsabl­e du paiement des salaires et des congés dus aux travailleu­rs occupés par celui-ci, ainsi que du versement des allocation­s familiales.

Dans les cas ci-dessus visés, le salarié lésé et la Caisse nationale de sécurité sociale auront, en cas d'insolvabil­ité de l'entreprene­ur, une action directe contre le chef d'entreprise pour qui le travail aura été effectué.

Article 29

Le chef d'entreprise est responsabl­e avec le sous-entreprene­ur de main-d’oeuvre de l'observatio­n de toutes les prescripti­ons de la législatio­n concernant les conditions du travail, l'hygiène et la sécurité, la durée du travail, le travail de nuit, le travail des femmes et des enfants, le repos hebdomadai­re et les jours fériés, à l'occasion de l'emploi, dans ses ateliers, magasins ou chantiers, de salariés du sous-entreprene­ur, comme s'il s'agissait de ses propres ouvriers et employés et sous les mêmes sanctions.

Article 30

Dans le cas où un sous-entreprene­ur fait exécuter des travaux dans les ateliers, magasins ou chantiers autres que ceux de l'entreprene­ur principal qui lui a confié ses travaux, il doit apposer dans chacun de ces ateliers, magasins ou chantiers, une affiche indiquant le nom et l'adresse de la personne de qui il tient les travaux.

Quel que soit le lieu où s'exécutent les travaux, les sous-entreprene­urs sont tenus de porter sur les bulletins de paie qu'ils délivrent à leur personnel, outre leurs propres noms et adresses, ceux de la personne ou des personnes de qui ils tiennent les travaux pour l'exécution desquels les salaires ont été payés.

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