Décret présidentiel portant proclamation des sites de production et des installations sensibles et vitales, des zones militaires interdites
Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment l’article 77, Vu le code pénal promulgué par le décret beylical du 9 juillet 1913, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment son article 61 quater paragraphe 5, Vu le code de justice militaire promulgué par le décret beylical du 10 janvier 1957, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret-loi n°2011-69 du 29 juillet 2011, Vu la loi n°69-4 du 24 janvier 1969 réglementant les réunions publiques, cortèges, défilés, manifestations et attroupements, Vu le décret n°75-671 du 25 septembre 1975 fixant les attributions du ministre de la Défense nationale, Vu l’arrêté républicain n°2013-230 du 29 août 2013, portant proclamation d’une zone frontalière tampon, Vu le décret présidentiel n°2015-120 du 6 juillet 2015, portant proclamation de zones d’opérations militaires et de zones d’opérations militaires clôturées. Vu le décret gouvernemental n°2017-70 du 19 janvier 2017, relatif au Conseil de sécurité nationale. Vu les délibérations du Conseil national de sécurité du 8 mai et 28 juin 2017,
Prend le décret présidentiel dont la teneur suit : Article premier - Les sites de production et les installations sensibles et vitales, ainsi que les régions avoisinantes, sont déclarées des zones militaires interdites, tout au long de l’installation des unités militaires en vue des les sécuriser, et ce à compter de la promulgation du présent décret présidentiel et jusqu’à la fin des causes qui les justifient. Art. 2 – Les sites de production et les installations sensibles et vitales déclarées des zones militaires interdites, ainsi que ses coordonnées, sont fixés par arrêté du ministre de la Défense nationale et du ministre concerné, après avis du Conseil national de sécurité. La liste des zones militaires interdites est mise à jour, chaque fois que de besoin, selon la mêmes procédure de déclaration. Art. 3 – L’accès aux sites de production et aux installations sensibles et vitales déclarées des zones militaires interdites est interdit, sauf aux cadres, agents et aux usagers. Art. 4 – Toute personne se trouvant au voisinage des zones militaires interdites doit se conformer aux ordres qui lui sont intimés afin de s’arrêter ou de se soumettre à la fouille chaque fois qu’ils lui sont adressés par les membres des unités militaires tenues d’assurer lesdites zones et qui sont habilités à obliger la personne à s’arrêter ou à se soumettre à la fouille en cas de désobéissance. Art. 5 – Les unités militaires chargées de la protection et la sécurisation des zones militaires interdites sont habilitées à utiliser tous les moyens de force en possession, pour faire face à toute agression ou attaque ciblant les personnes ou les installations, y compris les actes de sabotage et tentatives d’entrée en force. Art. 6 - La qualité de police judiciaire militaire mentionnée dans l’article 16 du code de justice militaire est accordée aux officiers faisant partie des unités militaires chargées de la protection des zones militaires interdites et aux officiers oeuvrant dans les troupes militaires territorialement compétentes. Art. 7 - Les agents de l’ordre ainsi que les autres officiers de police judiciaire conservent, chacun en ce qui le concerne, à l’extérieur des zones militaires interdites les prérogatives de police judiciaire qui leur sont attribuées par la loi. Art. 8 - Le personnel sécuritaire traite les cas de présence non autorisée et des attroupements pouvant survenir à l’extérieur des zones militaires interdites conformément à la législation en vigueur Art. 9 - Les dispositions des articles de 39 à 42 du code pénal et l’article 98 du code de la justice militaire sont applicables à toutes les personnes chargées de la mise en application des dispositions du présent décret présidentiel. Art. 10 - Les ministres et les secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret présidentiel qui sera publié au Journal officiel de la République Tunisienne.