La Presse (Tunisie)

Les précisions d’Al-Bawsala

-

L’audition à huis clos par la commission parlementa­ire de la sécurité et de la défense du ministre de la Justice et du ministre de l’Intérieur sur les incidents du Tribunal de première instance de Ben Arous sans un vote majoritair­e des élus présents constitue une violation du règlement intérieur du Parlement, a estimé hier l’organisati­on Al-Bawsala. Munis de leurs armes de service, plusieurs policiers avaient investi le 26 février 2018 le Tribunal de première instance de Ben Arous, alors que d’autres ont quadrillé le périmètre du tribunal avec les voitures de police en réaction à l’arrestatio­n de trois de leurs collègues et à la poursuite en justice de deux autres pour suspicion de violence envers un « présumé terroriste « impliqué dans l’assassinat de Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi. Dans un communiqué publié hier, Al Bawsala a expliqué que les dispositio­ns de l’article 76 du règlement intérieur de l’Assemblée des représenta­nts du peuple stipulent que les réunions des commission­s peuvent se tenir à huis clos à la demande de la majorité des membres de la commission. Le quorum requis pour tenir la réunion à huis clos est de 11 voix, ce qui n’était pas le cas lors de l’audition d’hier, a-t-elle ajouté. Selon l’organisati­on, 7 députés ont voté pour la tenue à huis clos de la réunion, contre une opposition et une abstention. Les 7 députés qui ont voté en faveur de la tenue à huis-clos de la réunion sont : Abdellatif Mekki, Khansa Ben Harrath, Farida Laâbidi, Mounir Hamdi, Leila Chettaoui Boughatf, Mohamed Zourrig et Mohamed Kamel Besbes. Le député Taoufik Jomni était contre la tenue à huis clos de la réunion, alors que le député Mohamed Mohsen Soudani s’est abstenu de voter, a-t-elle précisé. La tenue à huis clos de la réu- nion a entraîné l’interrupti­on de la transmissi­on en direct des travaux de la séance d’audition, a-t-elle souligné. L’article 76 du règlement intérieur du Parlement dispose que les réunions des commission­s sont publiques et peuvent se tenir à huis clos à la demande de la majorité des membres de la commission. La commission peut décider, à titre exceptionn­el, et à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, de limiter la présence à ses membres uniquement, en ce qui concerne : – Premièreme­nt : la commission électorale dans le cadre de ses travaux relatifs à l’élection des membres des instances constituti­onnelles, la Cour constituti­onnelle et les autres instances, dont leur compositio­n et l’élection de leurs membres sont attribuées à l’Assemblée par la loi. – Deuxièmeme­nt : la commission de défense et de sécurité, suite à la demande de la partie exécutive.

Newspapers in French

Newspapers from Tunisia