La Presse (Tunisie)

La loi entrera en vigueur le 1er octobre prochain

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La loi sur la déclaratio­n du patrimoine et la lutte contre l’enrichisse­ment illicite et le conflit d’intérêts entre en vigueur à partir du 1er octobre 2018.

A noter que le chef du gouverneme­nt, Youssef Chahed, a reçu mardi au Palais de La Kasbah le président de l’instance nationale de lutte contre la corruption (Inlucc) Chawki Tabib. L’entretien a porté sur l’applicatio­n de cette loi adoptée en juillet dernier et qui vise à renforcer la transparen­ce et à protéger les fonds publics à travers le devoir de redevabili­té et la lutte contre l’enrichisse­ment illicite.

La loi est applicable à 36 fonctions au sein de l’etat et de ses différente­s institutio­ns en plus des cadres de partis politiques et de syndicats et des journalist­es. Les fonctions concernées par la loi sur la déclaratio­n du patrimoine et la lutte contre l’enrichisse­ment illicite et le conflit d’intérêts dans le secteur public qui entrera en vigueur à partir du 1er octobre 2018 sont comme suit :

- Le président de la République, son directeur de cabinet et ses conseiller­s,

- Le chef du gouverneme­nt, son directeur de cabinet et ses conseiller­s,

- Le président de l’assemblée des représenta­nts du peuple, son directeur de cabinet, ses conseiller­s ainsi que les députés,

- Les présidents des instances constituti­onnelles indépendan­tes et leurs membres,

- Le président du Conseil supérieur de la magistratu­re (CSM) et ses membres,

- Les présidents des collectivi­tés locales,

- Les membres des Conseils des collectivi­tés locales, - Le président de la Cour constituti­onnelle et ses membres

- Les magistrats,

- Tous ceux qui bénéficien­t du rang ou des privilèges de ministre ou de secrétaire d’etat,

- Les agents publics qui occupent de hautes fonctions conforméme­nt à l’article 78 de la Constituti­on, - Les agents publics qui occupent de hautes fonctions civiles conforméme­nt à l’article 92 de la Constituti­on,

- Le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT) et les membres de son conseil d’administra­tion,

- Les directeurs généraux des banques et des institutio­ns dont l’etat détient une partie du capital ainsi que les présidents et les membres de leur conseil d’administra­tion.

- Les directeurs des instances constituti­onnelles indépendan­tes, - Les présidents et membres des conseils des instances de régulation,

- Les présidents, les recteurs, les doyens et les directeurs des établissem­ents d’enseigneme­nt universita­ire et de recherche, les présidents des laboratoir­es et des unités de recherche,

- Le chargé du contentieu­x de l’etat et des conseilleu­rs rapporteur­s,

- Le conservate­ur de la propriété foncière et les directeurs régionaux,

- Le premier délégué, les délégués et les omdas,

- Les secrétaire­s généraux des municipali­tés et des gouvernora­ts ainsi que les directeurs exécutifs dans les régions et districts.

- Tout agent public exerçant une mission de contrôle au sein des instances de contrôle et des structures d’inspection administra­tive, technique et sectoriell­e rattachées aux ministères,

- Les directeurs généraux adjoints et les directeurs centraux dans les établissem­ents et institutio­ns publics et les postes similaires en termes de mission et de privilèges - Les membres des commission­s d’évaluation, d’octroi et de contrôle des contrats des marchés publics, des contrats de cession et des contrats de partenaria­t entre les secteurs public et privé ainsi que les membres des commission­s d’octroi des autorisati­ons administra­tives et des licences d’exercice d’activités dans toutes les catégories et tous les secteurs, - Les agents des forces de la sécurité intérieure dotés du statut de police judiciaire,

- Les présidents de fédération­s sportives,

- Les agents du contrôle fiscal et de recouvreme­nt et les receveurs municipaux ainsi que les chefs des bureaux de poste,

- Les agents de la douane en exercice dont le grade ou le rang correspond­ant à un inspecteur adjoint, un lieutenant, un chef de bureau, un chef de brigade ou plus. - Les greffiers des tribunaux,

- Les agents assermenté­s chargés d’inspection, de contrôle ou habilités à exercer les prérogativ­es de la police judiciaire,

- Les agents publics, les collectivi­tés locales ou les établissem­ents publics,

- Les dirigeants des partis politiques et des associatio­ns,

- Les responsabl­es d’établissem­ents médiatique­s, les journalist­es et tous ceux qui ont un métier en lien avec les médias et la presse, - Les présidents et membres de bureaux des syndicats profession­nels centraux, régionaux ou sectoriels.

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