Une grave altération de la vérité
La subornation de témoin
En droit pénal, tout fait allégué doit être établi d’une manière certaine et indubitable. C’est qu’il n’y a pas d’interprétation possible en matière pénale et le doute profite à l’accusé. Le juge tranche en fonction de ce qui est établi de manière tangible et incontestable.
En droit pénal, tout fait allégué doit être établi d'une manière certaine et indubitable. C'est qu'il n'y a pas d’interprétation possible en matière pénale et le doute profite à l'accusé. Le juge tranche en fonction de ce qui est établi de manière tangible et incontestable.
Toutefois, les enquêteurs face à un suspect essayent de réunir des éléments pouvant servir de présomptions, que le juge ne peut retenir pour le déclarer coupable. Parmi les moyens de preuve le témoignage peut-il être considéré comme un moyen irréfragable? Oui en principe, s'il n'y a aucune contrainte, ni aucune altération de la vérité de la part de ceux qui viennent témoigner à la barre dans l'intérêt de la justice.
Toutefois, certains témoins contribuent davantage à l'altération de la vérité, s'ils ont été soudoyés, ou s'ils agissent dans l'intention de nuire par des accusations mensongères. dans tous les cas de faux témoignages, ils s'exposent à de graves sanctions, aux termes de l'article 243 du code pénal, punissant le coupable de ce délit à cinq ans d'emprisonnement. En outre, en cas de subornation de témoin, celui qui incite à un faux témoignage par la menace ou le soudoiement est puni de cinq ans d'emprisonnement au même titre que le faux témoin.
Faux et usage de faux Le témoignage peut se manifester sous différents aspects. Il peut s’agir de fausses attestations qui sont soit délivrées à titre de complaisance, soient falsifiées par celui qui les présente pour appuyer ses allégations devant le tribunal.
Dans le cas d’attestations de complaisance, comment le juge peut-il parvenir à les découvrir. Cela reste incertain, si elles sont établies en bonne et due forme. Le juge peut les remettre en cause s’il estime qu’elles sont contraires à la vérité. La partie lésée peut également les contester devant le tribunal. Il faudrait ensuite prouver qu’il s’agit d’attestations de complaisance. C’est le cas des certificats médicaux en vertu desquels le médecin constate un dommage corporel, ou une incapacité physique.
Concernant le dommage corporel, il est constaté à la demande de celui qui prétend avoir été l’objet d’agression par un tiers. Le constat établi par le médecin, ne prouve nullement la relation de cause à effet, entre le dommage subi et les faits allégués par l’intéressé. Là aussi cela revient au plaignant de le prouver, quand bien même le certificat soit établi en bonne et due forme. Concernant l’incapacité physique, C’est le médecin-légiste qui seul peut l’évaluer. Ce dernier est en principe désigné par le tribunal par souci de neutralité, afin de ne léser aucune des parties au procès. En tout état de cause un faux témoignage ne peut qu’altérer la vérité.
Erreur judiciaire Lorsqu’un accusé est condamné sur la base de faux témoignages ou de faux document, cela aboutit à une erreur judiciaire. La partie lésée, est en mesure d’agir en contestation des témoignages ou des attestations concernées pour faux et usage de faux. Elle peut être rétablie dans ses droits si elle parvient à prouver qu’elle a été condamnée sur la base de faux témoignage ou de fausses attestations. A chaque fois qu’un accusé est condamné sur cette base, les exigences d’un procès équitables sont foulées ou négligées, que ce soit par le tribunal, ou préalablement au cours de l’enquête préliminaire. Au cours de l’enquête préliminaire, ce sont les agents de la police judiciaire qui doivent veiller à ne pas altérer la vérité, en extorquant des aveux sous la violence ou la menace. C’est la raison pour laquelle, la présence de l’avocat aux côté du suspect est désormais obligatoire, en vertu de la nouvelle loi réformant certain articles du code de procédure pénale. Le juge d’instruction qui prend la relève est tenu de vérifier le déroulement de l’enquête préliminaire dans le but de vérifier s’il n’y pas de faille ou de violation de la loi, car il instruit à charge et à décharge, dans l’intérêt général, et pour la connaissance de la vérité. Il doit de ce fait, procéder à plusieurs investigations dans ce sens, et ne se contente pas de suivre les officier de la police judiciaire de manière formelle. En effet, c’est la police qui est au servie de la justice et non le contraire. Devant le tribunal, l’accusé peut récuser certains témoignages ^pris pour argent comptant parla police judiciaire, et le tribunal acquiesce généralement à sa demande, afin de ne pas porter atteinte aux droits de la défense et par la même à celui d’un procès équitable, par souci de la connaissance de la vérité.