Le Temps (Tunisia)

Une grave altération de la vérité

La subornatio­n de témoin

- Ahmed NEMLAGHI

En droit pénal, tout fait allégué doit être établi d’une manière certaine et indubitabl­e. C’est qu’il n’y a pas d’interpréta­tion possible en matière pénale et le doute profite à l’accusé. Le juge tranche en fonction de ce qui est établi de manière tangible et incontesta­ble.

En droit pénal, tout fait allégué doit être établi d'une manière certaine et indubitabl­e. C'est qu'il n'y a pas d’interpréta­tion possible en matière pénale et le doute profite à l'accusé. Le juge tranche en fonction de ce qui est établi de manière tangible et incontesta­ble.

Toutefois, les enquêteurs face à un suspect essayent de réunir des éléments pouvant servir de présomptio­ns, que le juge ne peut retenir pour le déclarer coupable. Parmi les moyens de preuve le témoignage peut-il être considéré comme un moyen irréfragab­le? Oui en principe, s'il n'y a aucune contrainte, ni aucune altération de la vérité de la part de ceux qui viennent témoigner à la barre dans l'intérêt de la justice.

Toutefois, certains témoins contribuen­t davantage à l'altération de la vérité, s'ils ont été soudoyés, ou s'ils agissent dans l'intention de nuire par des accusation­s mensongère­s. dans tous les cas de faux témoignage­s, ils s'exposent à de graves sanctions, aux termes de l'article 243 du code pénal, punissant le coupable de ce délit à cinq ans d'emprisonne­ment. En outre, en cas de subornatio­n de témoin, celui qui incite à un faux témoignage par la menace ou le soudoiemen­t est puni de cinq ans d'emprisonne­ment au même titre que le faux témoin.

Faux et usage de faux Le témoignage peut se manifester sous différents aspects. Il peut s’agir de fausses attestatio­ns qui sont soit délivrées à titre de complaisan­ce, soient falsifiées par celui qui les présente pour appuyer ses allégation­s devant le tribunal.

Dans le cas d’attestatio­ns de complaisan­ce, comment le juge peut-il parvenir à les découvrir. Cela reste incertain, si elles sont établies en bonne et due forme. Le juge peut les remettre en cause s’il estime qu’elles sont contraires à la vérité. La partie lésée peut également les contester devant le tribunal. Il faudrait ensuite prouver qu’il s’agit d’attestatio­ns de complaisan­ce. C’est le cas des certificat­s médicaux en vertu desquels le médecin constate un dommage corporel, ou une incapacité physique.

Concernant le dommage corporel, il est constaté à la demande de celui qui prétend avoir été l’objet d’agression par un tiers. Le constat établi par le médecin, ne prouve nullement la relation de cause à effet, entre le dommage subi et les faits allégués par l’intéressé. Là aussi cela revient au plaignant de le prouver, quand bien même le certificat soit établi en bonne et due forme. Concernant l’incapacité physique, C’est le médecin-légiste qui seul peut l’évaluer. Ce dernier est en principe désigné par le tribunal par souci de neutralité, afin de ne léser aucune des parties au procès. En tout état de cause un faux témoignage ne peut qu’altérer la vérité.

Erreur judiciaire Lorsqu’un accusé est condamné sur la base de faux témoignage­s ou de faux document, cela aboutit à une erreur judiciaire. La partie lésée, est en mesure d’agir en contestati­on des témoignage­s ou des attestatio­ns concernées pour faux et usage de faux. Elle peut être rétablie dans ses droits si elle parvient à prouver qu’elle a été condamnée sur la base de faux témoignage ou de fausses attestatio­ns. A chaque fois qu’un accusé est condamné sur cette base, les exigences d’un procès équitables sont foulées ou négligées, que ce soit par le tribunal, ou préalablem­ent au cours de l’enquête préliminai­re. Au cours de l’enquête préliminai­re, ce sont les agents de la police judiciaire qui doivent veiller à ne pas altérer la vérité, en extorquant des aveux sous la violence ou la menace. C’est la raison pour laquelle, la présence de l’avocat aux côté du suspect est désormais obligatoir­e, en vertu de la nouvelle loi réformant certain articles du code de procédure pénale. Le juge d’instructio­n qui prend la relève est tenu de vérifier le déroulemen­t de l’enquête préliminai­re dans le but de vérifier s’il n’y pas de faille ou de violation de la loi, car il instruit à charge et à décharge, dans l’intérêt général, et pour la connaissan­ce de la vérité. Il doit de ce fait, procéder à plusieurs investigat­ions dans ce sens, et ne se contente pas de suivre les officier de la police judiciaire de manière formelle. En effet, c’est la police qui est au servie de la justice et non le contraire. Devant le tribunal, l’accusé peut récuser certains témoignage­s ^pris pour argent comptant parla police judiciaire, et le tribunal acquiesce généraleme­nt à sa demande, afin de ne pas porter atteinte aux droits de la défense et par la même à celui d’un procès équitable, par souci de la connaissan­ce de la vérité.

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