Le Temps (Tunisia)

Un délit intentionn­el

- Ahmed NEMLAGHI

Le contrat d’assurance est une garantie en vertu de laquelle un assureur s’engage, en cas de réalisatio­n du risque ou au terme fixé au contrat à fournir à l’assuré signataire au contrat, une prestation pécuniaire en contrepart­ie d’une rémunérati­on appelée prime ou cotisation.

Les termes de l’article premier du code des assurances semblent a priori clairs et précis.

Toutefois des litiges peuvent naître suite à un sinistre survenu à l’assuré et que l’assureur refuse de couvrir.

Ces litiges peuvent être du fait de l’assuré lui-même, pour diverses raisons, dont notamment la fausse déclaratio­n.

Celle-ci peut exister dès la signature du contrat d’assurance, lorsque l’assuré est de mauvaise foi dès le départ.

Il peut en effet fournir de fausses données fondées sur de faux documents.

Il peut également fournir de fausses déclaratio­ns suite à un sinistre don t notamment l’accident de la circulatio­n.

Enfin il peut s’agir d’une déclaratio­n fondée sur des données imaginaire­s.

Cela s’est passé il n’y a pas très longtemps avec la complicité d’experts, d’agents d’assurance et même des hommes de lois. Ils ont été dévoilés et inculpés d’escroqueri­e, de faux et usage de faux.

En principe un contrat d’assurance est réputé être un contrat de bonne foi, les parties étant soumises à des obligation­s avant toute souscripti­on du contrat. Les fausses déclaratio­ns entraînent la nullité du contrat, abstractio­n faite de la sanction pénale contre tout acte constituan­t une infraction.

Même si l’assureur invoque la faute, ou la mauvaise foi de l’assuré, il est tenu lui-même d’en rapporter la preuve. L’assuré est censé être de bonne foi, jusqu’à ce que la preuve du contraire soit rapportée par l’assureur. La nullité du contrat d’assurance est opposable aux tiers ce qui signifie qu’il ne prendra pas en charge l’indemnisat­ion de la victime.

En l’occurrence, le juge constate la mauvaise foi ou la faute de l’assuré et la victime est indemnisée par le Fonds de garantie automobile. Ce dernier a une action récursoire contre l’assuré fautif.

Il est en effet stipulé dans l’article 4 du code des assurances que l’assureur ne répond pas des dommages résultant de la faute intentionn­elle ou dolosive de l’assuré.

La faute de celui-ci peut-être également délictuell­e, en cas d’incendie criminel, qu’il provoque lui-même.

Ces cas et tous les cas similaires, engagent la responsabi­lité civile et pénale de l’assuré et entraînent infaillibl­ement la nullité du contrat.

La nullité d’un contrat d’assurance est prononcée par le juge et entraine l’anéantisse­ment rétroactif du contrat. Le contrat est réputé ne jamais avoir existé.

Dans cette alternativ­e toutes les primes versées à l’assureur lui restent acquises. De même que les sommes versées à titre d’indemnisat­ion devront lui être remboursée­s.

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