Bière: la Cour suprême donne raison au Nouveau-Brunswick
La Cour suprême du Canada maintient que les gouvernements provinciaux ont le droit de restreindre le commerce de l’alcool entre les provinces.
Le plus haut tribunal du pays n’a pas tranché en faveur de Gérard Comeau dans le dossier de l’importation d’alcool interprovinciale. Son jugement ne remet pas en question les barrières réglementaires qui entravent le commerce entre provinces.
La Cour suprême infirme la décision de la Cour provinciale qui avait déclaré inconstitutionnelle la loi limitant la quantité d’alcool que l’on peut importer d’une autre province vers le Nouveau-Brunswick.
La cause avait été portée par Gérard Comeau, de Tracadie, arrêté en 2012, en possession de 344 bouteilles de bière et de trois bouteilles de spiritueux achetés au Québec. Une loi de 1928 au Nouveau-Brunswick limite la quantité d’alcool que les consommateurs peuvent «importer» d’une autre province à «12 pintes de bière» – soit l’équivalent d’une seule bouteille de vin ou de spiritueux, ou 18 bouteilles de bière.
Son avocat, Mikaël Bernard, avait contesté en première instance, avec succès, la validité de la loi provinciale en vertu de l’article 121 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui stipule que les marchandises en provenance d’une province canadienne ne devraient pas faire l’objet de tarifs dans les autres provinces.
Le juge Ronald LeBlanc a conclu que cette loi est anticonstitutionnelle et que les Pères de la Confédération souhaitaient la libre circulation des biens entre les provinces.
La Cour suprême lui a donné tort: les juges concluent que la loi néo-brunswickoise ne contrevient pas à la Loi constitutionnelle de 1867. Certes, la disposition entrave «par essence» le commerce transfrontalier, mais il ne s’agit pas de son but principal.
«Le régime réglementaire du NouveauBrunswick ne vise pas à restreindre le commerce interprovincial. Il vise plutôt à permettre la supervision par des entités publiques de la production, de la circulation, de la vente et de l’utilisation de l’alcool au N.-B.»
«Il contribue clairement au choix de la province de contrôler l’approvisionnement et l’utilisation des boissons alcooliques sur son territoire.»
En d’autres mots, des limites au transport d’alcool interprovincial ne peuvent être imposées dans le simple but d’empêcher le commerce. Mais elles peuvent l’être si elles s’inscrivent dans un cadre plus large de compétence de la province visant à encadrer simplement le commerce dans le but par exemple de protéger la santé de ses citoyens ou de restreindre l’achat d’alcool sur le marché noir.
Les juges notent également que de l’article 121 n’impose pas l’existence d’un «régime de libre-échange absolu» au pays et que l’interprétation proposée par le juge LeBlanc «minerait considérablement» la nature du fédéralisme canadien.