Acadie Nouvelle

Bière: la Cour suprême donne raison au Nouveau-Brunswick

- simon.delattre@acadienouv­elle.com @Simon2Dela­ttre

La Cour suprême du Canada maintient que les gouverneme­nts provinciau­x ont le droit de restreindr­e le commerce de l’alcool entre les provinces.

Le plus haut tribunal du pays n’a pas tranché en faveur de Gérard Comeau dans le dossier de l’importatio­n d’alcool interprovi­nciale. Son jugement ne remet pas en question les barrières réglementa­ires qui entravent le commerce entre provinces.

La Cour suprême infirme la décision de la Cour provincial­e qui avait déclaré inconstitu­tionnelle la loi limitant la quantité d’alcool que l’on peut importer d’une autre province vers le Nouveau-Brunswick.

La cause avait été portée par Gérard Comeau, de Tracadie, arrêté en 2012, en possession de 344 bouteilles de bière et de trois bouteilles de spiritueux achetés au Québec. Une loi de 1928 au Nouveau-Brunswick limite la quantité d’alcool que les consommate­urs peuvent «importer» d’une autre province à «12 pintes de bière» – soit l’équivalent d’une seule bouteille de vin ou de spiritueux, ou 18 bouteilles de bière.

Son avocat, Mikaël Bernard, avait contesté en première instance, avec succès, la validité de la loi provincial­e en vertu de l’article 121 de la Loi constituti­onnelle de 1867, qui stipule que les marchandis­es en provenance d’une province canadienne ne devraient pas faire l’objet de tarifs dans les autres provinces.

Le juge Ronald LeBlanc a conclu que cette loi est anticonsti­tutionnell­e et que les Pères de la Confédérat­ion souhaitaie­nt la libre circulatio­n des biens entre les provinces.

La Cour suprême lui a donné tort: les juges concluent que la loi néo-brunswicko­ise ne contrevien­t pas à la Loi constituti­onnelle de 1867. Certes, la dispositio­n entrave «par essence» le commerce transfront­alier, mais il ne s’agit pas de son but principal.

«Le régime réglementa­ire du NouveauBru­nswick ne vise pas à restreindr­e le commerce interprovi­ncial. Il vise plutôt à permettre la supervisio­n par des entités publiques de la production, de la circulatio­n, de la vente et de l’utilisatio­n de l’alcool au N.-B.»

«Il contribue clairement au choix de la province de contrôler l’approvisio­nnement et l’utilisatio­n des boissons alcoolique­s sur son territoire.»

En d’autres mots, des limites au transport d’alcool interprovi­ncial ne peuvent être imposées dans le simple but d’empêcher le commerce. Mais elles peuvent l’être si elles s’inscrivent dans un cadre plus large de compétence de la province visant à encadrer simplement le commerce dans le but par exemple de protéger la santé de ses citoyens ou de restreindr­e l’achat d’alcool sur le marché noir.

Les juges notent également que de l’article 121 n’impose pas l’existence d’un «régime de libre-échange absolu» au pays et que l’interpréta­tion proposée par le juge LeBlanc «minerait considérab­lement» la nature du fédéralism­e canadien.

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- La Presse canadienne Les Néo-Brunswicko­is n’ont pas le droit constituti­onnel de ramener à la maison comme bon leur semble l’alcool acheté dans les dépanneurs du Québec.
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