LES POLICIERS MAINTENANT PLUS SÉVÈRES
À la suite de l’annonce de la saisie de 4980 bouteilles et cannettes de bière par la GRC au cours des derniers jours, plusieurs personnes se questionnent sur les quantités d’alcool qu’ils peuvent emporter s’ils traversent la frontière avec le Québec.
Selon la Loi sur la réglementation de l’alcool au Nouveau-Brunswick, il est permis de traverser 12 chopines – soit environ 18 bières.
Cette politique est dorénavant appliquée plus sévèrement.
Questionné sur le sujet, le sergent René Labbé de la GRC de Campbellton confirme que ses hommes ne feront pas de cas d’une caisse de 24 par occupant d’un même véhicule, pourvu que ceux-ci soient âgés de 19 ans et plus.
Par le passé, dans le coeur du procès Comeau sur la légalité des limites d’alcool en provenance d’une autre province, la tolérance semblait pourtant plus élevée.
Un porte-parole de la GRC avait alors indiqué à la cour tolérer un maximum de quatre à cinq caisses par individus, les au- torités policières voulant surtout sévir les gros transporteurs plutôt que les plus petits consommateurs.
Selon M. Labbé, son détachement n’a pas reçu de consignes particulières de Fredericton afin d’intensifier la lutte au transport interprovincial d’alcool.
«Généralement, quand nous décidons de faire des opérations, la décision est prise à notre niveau. Par ailleurs, les points de contrôle que nous effectuons sont beaucoup plus pour le port de la ceinture de sécurité et l’utilisation d’équipement électronique au volant (plutôt que l’alcool)», indique-t-il.
Il précise que les policiers profitent souvent de ces arrêts pour vérifier si d’autres d’infractions sont observées.
L’alcool saisi récemment l’a été lors de contrôles routiers effectués plus particulièrement afin de détecter la présence de produits de tabac illégaux (non estampé). On ne visait pas l’alcool comme ce fut le cas à l’époque pour M. Comeau.
L’affaire Comeau s’est rendue jusqu’à la Cour suprême.
Les juges avaient alors tranché en faveur de Fredericton, déterminant que les provinces avaient le droit d’imposer des limites au transport interprovincial d’alcool. ■