La disposition de dérogation
Le Parti québécois (PQ) a demandé lundi qu’un débat d’urgence sur la crise judiciaire causée par l’arrêt Jordan de la Cour suprême ait lieu ce mardi, à l’Assemblée nationale. Sa porte-parole en matière de justice, Véronique Hivon, a réitéré ses appels à recourir à la disposition de dérogation afin de limiter les requêtes en arrêt de procédures liées à cette décision, qui fixe à 12 et à 30 mois les durées maximales des procédures devant les cours provinciales et supérieures, respectivement. Il incombe au président de l’Assemblée nationale, Jacques Chagnon, d’autoriser, ou non, le débat d’urgence. En décembre 2016, M. Chagnon a refusé une demande semblable, qui concernait les délais dans l’administration de la justice. Cette fois, le PQ a choisi le recours à la disposition de dérogation comme angle d’attaque.
Mais qu’est-ce que cette disposition, exactement ?
La disposition de dérogation en est une de la Loi constitutionnelle de 1982. Elle est prévue à l’article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés et permet aux provinces d’adopter des lois qui ont effet, même si elles sont en contravention avec l’article 2 ou les articles 7 à 15 de la Charte. Le jugement Jordan — rendu par la Cour suprême en juillet 2016, dans une affaire de vente de drogue — est basé sur l’article 11 b) de la Charte, qui stipule que « tout inculpé a le droit d’être jugé dans un délai raisonnable ». Selon l’opposition, le gouvernement pourrait limiter le recours à l’arrêt Jordan en évoquant la clause dérogatoire. Québec devrait tout de même respecter les conditions énoncées dans la Charte, notamment celle concernant la durée maximale d’une disposition de dérogation, établie à cinq ans.