Le Devoir

La dispositio­n de dérogation

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Le Parti québécois (PQ) a demandé lundi qu’un débat d’urgence sur la crise judiciaire causée par l’arrêt Jordan de la Cour suprême ait lieu ce mardi, à l’Assemblée nationale. Sa porte-parole en matière de justice, Véronique Hivon, a réitéré ses appels à recourir à la dispositio­n de dérogation afin de limiter les requêtes en arrêt de procédures liées à cette décision, qui fixe à 12 et à 30 mois les durées maximales des procédures devant les cours provincial­es et supérieure­s, respective­ment. Il incombe au président de l’Assemblée nationale, Jacques Chagnon, d’autoriser, ou non, le débat d’urgence. En décembre 2016, M. Chagnon a refusé une demande semblable, qui concernait les délais dans l’administra­tion de la justice. Cette fois, le PQ a choisi le recours à la dispositio­n de dérogation comme angle d’attaque.

Mais qu’est-ce que cette dispositio­n, exactement ?

La dispositio­n de dérogation en est une de la Loi constituti­onnelle de 1982. Elle est prévue à l’article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés et permet aux provinces d’adopter des lois qui ont effet, même si elles sont en contravent­ion avec l’article 2 ou les articles 7 à 15 de la Charte. Le jugement Jordan — rendu par la Cour suprême en juillet 2016, dans une affaire de vente de drogue — est basé sur l’article 11 b) de la Charte, qui stipule que « tout inculpé a le droit d’être jugé dans un délai raisonnabl­e ». Selon l’opposition, le gouverneme­nt pourrait limiter le recours à l’arrêt Jordan en évoquant la clause dérogatoir­e. Québec devrait tout de même respecter les conditions énoncées dans la Charte, notamment celle concernant la durée maximale d’une dispositio­n de dérogation, établie à cinq ans.

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