« Mononcle » et le Code criminel
Une blague de « mononcle », de mauvais goût, faisant référence à une « chasse aux séparatistes» est lancée par un commentateur politique. Une plainte est déposée à la police, TVA suspend son commentateur. Belle occasion de revenir sur les distinctions que font les lois entre le propos inacceptable et celui qui est punissable par la loi.
La question est en effet légitime: remplacez « séparatistes » par « femmes », « musulmans » ou « gais ». Se proposer de « faire la chasse » aux personnes appartenant à l’un ou l’autre de ces groupes n’est-il pas de la nature du propos haineux prohibé par le Code criminel ?
Une première distinction doit être rappelée: l’article 319 du Code criminel punissant le discours haineux ne vise pas les propos portant sur les personnes en fonction de leurs opinions politiques. Au Canada, le propos haineux punissable par le Code criminel est celui qui vise des groupes de personnes en fonction de «la couleur, la race, la religion, l’origine nationale ou ethnique, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre ou la déficience mentale ou physique». Préconiser de faire la « chasse » aux personnes appartenant à un groupe ayant des opinions politiques que l’on réprouve n’est pas a priori visé par l’interdiction.
Est-ce qu’une loi pourrait interdire de tels propos ? À ce jour, les tribunaux ont estimé que le discours politique est le noyau dur de la liberté d’expression. Il n’est pas évident qu’ils trouveraient raisonnable de pénaliser des commentaires s’inscrivant dans le cadre d’un débat sur les idées politiques des uns ou des autres.
En tout état de cause, les propos visant un groupe prohibés au Code criminel ne sont punissables qu’à la condition qu’ils portent une personne raisonnable à détester les personnes visées par la déclaration. Le tout est analysé à la lumière du contexte spécifique de la déclaration incriminée. Il faut convaincre un tribunal que, dans le contexte dans lequel ont été prononcés les mots blessants, une personne raisonnable aurait été incitée à haïr les personnes appartenant au groupe visé.
Inacceptable, mais pas criminel
Le champ du propos interdit selon nos lois criminelles est délimité. Il faut s’en réjouir. Déclarer qu’une personne a commis un acte criminel est quelque chose de grave: seuls les propos clairement susceptibles de porter un réel préjudice aux personnes visées peuvent être criminalisés au Canada. La Cour suprême a fait cette délimitation afin de départager le propos qu’il est raisonnable de criminaliser dans une société démocratique de celui que l’on peut trouver déplacé ou inacceptable en fonction des évaluations que peuvent faire les personnes ayant divers points de vue.
Car, en effet, il est tout à fait possible que le propos dépasse les bornes de l’acceptable en fonction d’autres normes que celles qui figurent au Code criminel. Par exemple, un employeur peut souhaiter se dissocier d’un tel type de discours.
Il peut exister un consensus pour trouver que certains propos sont inacceptables. Par exemple, lorsque l’actualité regorge d’événements au cours desquels des « séparatistes » sont matraqués, que des membres de groupes identifiables sont honnis par des hordes racistes, la réprobation sociale réservée à certains commentaires peut s’accentuer. Mais cela ne veut pas dire que le propos est punissable selon la loi.
Les normes sociales
Cela marque la différence entre les normes en vertu desquelles un propos de mauvais goût peut être évalué. Dans une société dans laquelle coexistent plusieurs points de vue, il importe de réserver un espace aux propos controversés, aux déclarations déplaisantes ou que l’on peut trouver injustes. Sinon, les lois pourraient se révéler trop larges, punissant des commentaires si sévèrement que cela pourrait engendrer un réel effet inhibiteur sur l’expression des opinions.
Au Canada, la liberté d’expression ne peut être restreinte que par les lois et uniquement par des lois qui imposent une limite raisonnable dont la justification peut se démontrer dans une société libre et démocratique. Le fait qu’un propos soit réprouvé ou considéré comme inacceptable, même par une majorité, n’est pas en soi suffisant pour le punir au moyen de la loi.
Par contre, il ne faut pas sous-estimer le poids de la réprobation sociale. Un propos qui est considéré comme excessif ou inacceptable par une portion importante de la population peut mériter à son auteur des sanctions plus diffuses, mais tout aussi lourdes que celles imposées par la loi. Se retrouver exclu des espaces publics parce que les diffuseurs ne souhaitent pas prendre le risque de propos engendrant la réprobation peut constituer une sanction majeure. Mais cela demeure une sanction différente de celle découlant des lois.