Le Devoir

La FTQConstru­ction déboutée dans une cause de discrimina­tion

- LIA LÉVESQUE

La FTQ-Constructi­on vient d’être déboutée par le tribunal, alors qu’elle avait contesté le versement de dommages d’environ 150 000 dollars dans un dossier d’attitude discrimina­toire et de mesures de représaill­es contre un ouvrier de la constructi­on par ses représenta­nts, Bernard «Rambo» Gauthier et Michel Bezeau.

Le travailleu­r victime de ces représaill­es, Harold Richard, avait déjà eu gain de cause en 2013, après s’être plaint du fait qu’il n’arrivait plus à travailler dans sa région de la Côte-Nord. Il faut dire qu’au départ, M. Richard était membre de la CSNConstru­ction. Mais même en changeant d’allégeance pour la FTQ-Constructi­on, en 2006, sa situation ne s’était guère améliorée.

Le tribunal avait conclu que l’employeur de M. Richard, Les Entreprise­s Nordiques, de même que la FTQ-Constructi­on avaient exercé à son endroit des représaill­es en raison de son allégeance syndicale.

En juillet 2016, le Tribunal administra­tif du travail avait ordonné à l’entreprise et à la FTQ-Constructi­on de payer à M. Richard des dommages-intérêts compensato­ires de 97 672 $ (incluant les intérêts) à titre d’indemnités pour perte de salaire, en plus d’une somme de 50 000$ à titre de dommages punitifs.

Le tribunal avait conclu que «n’eussent été les pressions de la FTQ-Constructi­on, les probabilit­és qu’il travaille des saisons complètes, comme à son habitude, en 2009, 2010 et 2011 étaient très élevées. Les semaines qu’il réclame pour ces saisons reflètent la durée habituelle de ses embauches passées ».

La FTQ-Constructi­on avait demandé une révision de cette décision du tribunal. La cause a été entendue en janvier dernier; le Tribunal administra­tif du travail vient de rejeter sa requête.

«Il faut conclure que le raisonneme­nt du Tribunal est intelligib­le et qu’il permet de comprendre le fondement de la décision qui ressort de longs extraits cités», écrit la juge administra­tive Myriam Bédard.

« Tant les conditions d’octroi d’une indemnité de dommages punitifs, au regard de la nature de la loi en cause, que la déterminat­ion de la somme accordée, détaillée en plus d’une quinzaine de facteurs à prendre en considérat­ion, ont été analysés », ajoute-t-elle.

Joint au téléphone jeudi, le directeur général de la FTQConstru­ction, Yves Ouellet, a indiqué qu’il analyserai­t le jugement avec ses procureurs avant de décider s’il interjette­rait appel.

Newspapers in French

Newspapers from Canada