Faire le minimum
La ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, a rendu publiques les lignes directrices qui accompagnent la loi «62» encadrant les demandes d’accommodements religieux. Énoncées de façon pédagogique, elles reprennent scrupuleusement les critères et la démarc
L ’article 11 de la loi sur la neutralité religieuse et les accommodements religieux prévoit déjà que l’accommodement ne doit pas imposer une contrainte excessive à l’organisme public. C’est un principe tiré directement d’une décision de la Cour suprême. La Loi affirme le droit à l’égalité entre les femmes et les hommes et celui de toute personne d’être traitée sans discrimination; cela va de soi. On dit souvent que le législateur ne parle pas pour ne rien dire. Or, dans le cas des demandes d’accommodement, ni la loi ni les lignes directrices n’ajoutent quoi que ce soit à la jurisprudence en la matière.
Il en est de même pour les lignes directrices qui indiquent que la demande d’accommodement nécessite une évaluation personnalisée et qu’elle doit émaner d’une croyance sincère, autres critères énoncés par la plus haute Cour.
«Les lignes directrices ne visent pas à déterminer ce qui est acceptable ou ce qui n’est pas acceptable», a déclaré la ministre en conférence de presse. Deux commissions scolaires, pour des cas similaires, pourront prendre des décisions contradictoires. «C’est parce que la demande est formulée par deux personnes différentes, dans des circonstances différentes et dans un environnement différent », a expliqué Stéphanie Vallée.
Toute la mécanique des accommodements raisonnables, qui découle de l’application des chartes des droits et libertés, est là. C’est une personne, individuellement, qui peut faire l’objet de discrimination et c’est à une personne, dans ses circonstances particulières, que l’on consent un accommodement.
Ceux qui croient que le droit à l’égalité entre les femmes et les hommes, réitéré dans la Loi, signifie que les signes religieux qui asservissent les femmes, comme la burka et le niqab, pourront être interdits se leurrent. En fait, c’est tout le contraire: il serait discriminatoire d’empêcher une femme de porter ces signes féminins.
Chaque fois, le membre du personnel, ou le «répondant», et ultimement « la personne qui exerce la plus haute autorité administrative» au sein de l’organisme public, devra trancher un cas particulier, un peu comme le ferait un juge. La foi, comme la bonne foi, se présume ; l’employé de l’État devra présumer que la croyance du demandeur est sincère. Il aura aussi à interpréter la notion de « contrainte excessive ».
Pour ne citer que leur exemple, les commissions scolaires, qui sont appelées à traiter nombre de demandes d’accommodements religieux, auraient voulu obtenir davantage que des lignes directrices. Elles ont d’ailleurs tenté d’élaborer, avec le ministère, un guide qui aurait décrit concrètement les accommodements qu’il faut ou non accorder, mais le projet n’a pas abouti.
Il faut dire que cette logique du cas par cas, chère aux magistrats, s’accommode mal du cadre cartésien sur lequel reposent les décisions administratives. Les organismes publics préfèrent suivre des règles qui s’appliquent de la même façon à tout le monde dans les mêmes circonstances.
Avec le projet de loi 62, le gouvernement Couillard a voulu faire le minimum. Avec ces lignes directrices, il ne fait pas autrement. Les organismes publics ne sont guère plus avancés. Ils devront se débrouiller.