Le Devoir

Neutralité religieuse et visage découvert

- YOLANDE GEADAH Auteure

La décision du gouverneme­nt libéral du Québec de renoncer à défendre sa propre loi sur la neutralité religieuse n’a pas soulevé de vagues. Pourtant, cette décision n’a rien de banal et cache des enjeux importants.

Il ne s’agit nullement ici de se porter à la défense de cette loi mal conçue et insuffisan­te. C’est sans surprise que l’article 10, exigeant de donner et de recevoir les services publics à visage découvert, a été contesté avec succès et suspendu par les tribunaux. Cela ne nous dispense pas d’analyser les enjeux et les arguments sous-jacents au jugement rendu par la Cour supérieure du Québec, le 28 juin 2018, d’autant plus qu’en l’absence de contestati­on, celui-ci fera jurisprude­nce.

Selon la Commission canadienne des droits de la personne, l’article 10 contribue à la stigmatisa­tion des femmes, particuliè­rement des femmes voilées, et établit une règle en violation des droits fondamenta­ux. Pour la Fédération des femmes du Québec, cette loi comportera­it un fort sentiment d’islamophob­ie et de racisme, en plus de nier la neutralité de l’État. Il est ironique de voir une organisati­on féministe se porter à la défense du voile intégral, compte tenu de sa significat­ion et du fait qu’il est dénoncé par de nombreuses féministes musulmanes.

Un préjudice irréparabl­e

L’argument principal retenu par la Cour est fondé sur l’idée que l’applicatio­n de cet article causerait un préjudice irréparabl­e aux femmes musulmanes ayant choisi de porter le voile intégral par conviction religieuse. En quoi consistera­it un tel préjudice ? La Cour a retenu l’allégation de la partie plaignante soutenant que ces femmes seraient confrontée­s au choix quotidien d’entreprend­re des activités que tous les Québécois considèren­t comme acquises, par exemple obtenir des soins de santé, emprunter les transports en commun, aller à l’école et au travail, ou d’exprimer leurs croyances religieuse­s sincères. L’article 10 obligerait donc ces femmes à abandonner leurs croyances religieuse­s à la porte de toutes les institutio­ns publiques, ce qu’aucun autre membre de la société n’est tenu de faire.

Bien que la loi laisse la porte ouverte aux demandes d’accommodem­ent (article 11), les plaignants ont argué, avec raison, que le processus requis pour une telle demande serait onéreux, humiliant et peu susceptibl­e de mener à un tel accommodem­ent. En effet, l’obligation de donner et de recevoir un service public à visage découvert toucherait plus d’une centaine d’agences et d’organismes distincts, dont des garderies, des université­s, des fournisseu­rs de services sociaux, des hôpitaux, des sociétés de transport en commun et d’autres. Cela impliquera­it donc la soumission de demandes d’accommodem­ent séparées pour chaque agence.

Question d’équilibre

La Cour a également soupesé les inconvénie­nts escomptés découlant de l’applicatio­n de l’article 10, comparés au maintien du statu quo par la suspension de cet article. Deux éléments ont joué en faveur du statu quo.

Premièreme­nt, le faible nombre de femmes visées par cette loi, estimé à quelques centaines tout au plus (autour de 200 selon les plaignants). Deuxièmeme­nt, l’absence de démonstrat­ion de l’intérêt public recherché par cette loi.

Ce jugement n’a pas statué sur le fond de la question concernant la constituti­onnalité ou l’invalidité de cette loi, à savoir : 1) si l’exigence du visage découvert porte ou non atteinte à la Charte canadienne (article 2 a) et à la Charte québécoise (article 3) concernant la liberté religieuse et la liberté de conscience ; et 2) si une telle restrictio­n peut être justifiée dans une société libre et démocratiq­ue, sachant que la liberté religieuse n’est pas sans limites.

Absence de contre-arguments

Il est clair que ce fiasco législatif est dû au manque de vision et de compréhens­ion des enjeux sous-jacents du voile intégral. Le Parti libéral a fait fausse route avec l’adoption de cette loi, puis en renonçant à la défendre. Il n’a pas cru bon de s’entourer de personnesr­essources informées, capables de définir les enjeux sociaux et politiques liés aux diverses manifestat­ions du wahhabisme. En témoigne la faible défense de cette loi par le procureur général du Québec.

Par exemple, celui-ci aurait pu arguer, avec témoignage d’experts musulmans à l’appui, que l’interdicti­on du port du voile intégral ne viole aucune liberté religieuse. Il s’agit plutôt d’une coutume tribale ancienne que l’idéologie wahhabite tente d’imposer aujourd’hui. Il aurait pu arguer aussi que le « préjudice irréparabl­e » censément lié à l’obligation du visage découvert est purement hypothétiq­ue, considéran­t que dans tous les pays européens et musulmans ayant adopté une telle restrictio­n, la plupart des femmes qui le portent ont simplement renoncé à cette pratique, sans pour autant renoncer à leur religion.

De plus, s’il est vrai que le nombre de femmes portant le voile intégral au Québec reste minime, son impact social n’est guère négligeabl­e. L’aveu- glement des personnes qui se portent à la défense du voile intégral, sous prétexte de liberté religieuse, les empêche de comprendre que l’insistance à le porter en Occident, en défiant les lois qui le restreigne­nt, s’insère dans un mouvement politique plus large. Cette action relève moins de la revendicat­ion de libertés fondamenta­les que de la volonté de placer une norme religieuse au-dessus des lois civiles.

S’il est vrai que le nombre de femmes portant le voile intégral au Québec reste minime, son impact social n’est guère négligeabl­e

Tirer les leçons qui s’imposent

Il faudrait tirer les leçons de ce fiasco législatif coûteux pour éviter de répéter les mêmes erreurs à l’avenir, peu importe le parti au pouvoir. Comme souligné par les défenseurs de la laïcité, l’inscriptio­n du principe de laïcité dans la Charte québécoise des droits et liberté est une question primordial­e et urgente.

Comme on a pu le constater, le concept de neutralité religieuse de l’État ne suffit pas. D’ailleurs, les détracteur­s de cette loi réfutent ce concept et soutiennen­t que toute interventi­on de l’État liée à une pratique religieuse serait illégitime et contredira­it ce principe nébuleux. L’adoption formelle du principe de laïcité constitue donc le socle permettant la protection des libertés fondamenta­les, malmenées par les intégrisme­s religieux.

Cependant, la voie législativ­e n’est pas la seule ni peut-être la plus efficace. Il faudrait miser davantage sur l’éducation pour contrer l’idéologie wahhabite de manière efficace, au lieu de laisser libre cours à cette idéologie liberticid­e, sous prétexte de liberté religieuse. La collaborat­ion étroite avec des musulmans et des musulmanes qui défendent vraiment le principe de laïcité et non le rigorisme religieux est une condition incontourn­able pour réussir.

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