L’impôt en temps de télétravail
Le télétravail est une réalité pour plusieurs salariés, et pourrait s’inscrire dans la durée pour certains. La déclaration de revenus 2020 de ces employés va ainsi accueillir la déduction de dépenses d’emploi ou de bureau admissibles. Pourquoi pas. La note COVID-19 de Revenu Québec est claire. L’employé salarié qui effectue du télétravail en raison de la crise liée à la COVID-19 va pouvoir déduire certaines de ses dépenses d’emploi dans la mesure où il ne reçoit aucun remboursement de la part de son employeur. Les dépenses concernent certaines fournitures utilisées directement dans l’exercice de l’emploi (papier, crayons, cartouches d’encre…) et les frais d’utilisation du réseau Internet s’ils sont facturés en fonction de l’utilisation. « Mais avec la décision des fournisseurs de maintenir le tarif du service de base, cette déduction pourrait être difficile à justifier. Il en va ainsi du forfait de base des cellulaires », prend soin de nuancer Christine Girouard, associée en fiscalité chez Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT).
S’ajoutent à la liste certaines dépenses relatives à un espace de bureau situé au domicile, « dans la mesure où cet espace est le lieu où vous exercez principalement vos fonctions (ou y exercez vos fonctions à plus de 50 %), ce qui devrait généralement être le cas dans le présent contexte », précise Revenu Québec. L’Agence énumère notamment le chauffage, l’électricité, les produits de nettoyage, les accessoires d’éclairage ou les réparations mineures. L’employé à commission a droit à des éléments supplémentaires.
« Généralement, cela vaut pour une année et non pour une période de temps en particulier, comme une période de télétravail de deux ou trois mois. On peut comprendre ici que l’Agence fera preuve d’ouverture », lit Christine Girouard.
L’employé salarié propriétaire ne peut déduire aucun montant pour la valeur locative de la superficie de l’espace consacré au travail. L’impôt foncier, les primes d’assurance, les intérêts hypothécaires et l’amortissement ne sont ainsi pas déductibles. Un employé à commission peut, lui, déduire une partie de l’impôt foncier et des assurances. Pour sa part, le locataire pourra déduire « la partie raisonnable du loyer relative à l’espace de bureau à domicile ». Le calcul est basé généralement sur l’espace occupé par rapport à la superficie totale et sur le pourcentage d’utilisation de la pièce à des fins d’emploi. Ces dépenses ne peuvent excéder le revenu d’emploi, mais le solde peut être reporté indéfiniment, précise RCGT.
Si les deux conjoints font du télétravail, « on ne peut déduire une même dépense deux fois ». Mais s’ils exercent leurs fonctions dans deux pièces distinctes, c’est autre chose, ajoute l’associée de Raymond Chabot.
La fiscaliste ajoute à la liste des considérants une interprétation technique de l’Agence du revenu Canada (ARC) relative à une allocation qu’un employeur pourrait verser à son employé dans le but d’équiper son bureau à domicile. « Normalement, cette allocation versée serait un avantage imposable. Mais dans le contexte de la COVID-19, l’ARC considère qu’elle sera au bénéfice principal de l’employeur » (donc non imposable entre les mains de l’employé). Cette allocation non imposable ne peut excéder 500 $ et l’employé devra fournir une facture. Revenu Québec va s’y harmoniser.
Pour demander la déduction des dépenses liées à l’emploi, il faut joindre à la déclaration de revenus un formulaire Conditions générales d’emploi (TP-64.3) rempli et signé par l’employeur (formulaire T2200 au fédéral). S’y ajoute un formulaire Dépenses d’emploi pour un employé salarié ou un employé à la commission (TP-59) ou un état détaillé des dépenses, lit-on sur le site de Revenu Québec.
À retenir : « L’allocation de 500 $ non imposable, les formulaires que l’employeur doit signer et le côté raisonnable de dépenses et de proportion raisonnables », résume Christine Girouard.