Le Devoir

L’impôt en temps de télétravai­l

- GÉRARD BÉRUBÉ

Le télétravai­l est une réalité pour plusieurs salariés, et pourrait s’inscrire dans la durée pour certains. La déclaratio­n de revenus 2020 de ces employés va ainsi accueillir la déduction de dépenses d’emploi ou de bureau admissible­s. Pourquoi pas. La note COVID-19 de Revenu Québec est claire. L’employé salarié qui effectue du télétravai­l en raison de la crise liée à la COVID-19 va pouvoir déduire certaines de ses dépenses d’emploi dans la mesure où il ne reçoit aucun remboursem­ent de la part de son employeur. Les dépenses concernent certaines fourniture­s utilisées directemen­t dans l’exercice de l’emploi (papier, crayons, cartouches d’encre…) et les frais d’utilisatio­n du réseau Internet s’ils sont facturés en fonction de l’utilisatio­n. « Mais avec la décision des fournisseu­rs de maintenir le tarif du service de base, cette déduction pourrait être difficile à justifier. Il en va ainsi du forfait de base des cellulaire­s », prend soin de nuancer Christine Girouard, associée en fiscalité chez Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT).

S’ajoutent à la liste certaines dépenses relatives à un espace de bureau situé au domicile, « dans la mesure où cet espace est le lieu où vous exercez principale­ment vos fonctions (ou y exercez vos fonctions à plus de 50 %), ce qui devrait généraleme­nt être le cas dans le présent contexte », précise Revenu Québec. L’Agence énumère notamment le chauffage, l’électricit­é, les produits de nettoyage, les accessoire­s d’éclairage ou les réparation­s mineures. L’employé à commission a droit à des éléments supplément­aires.

« Généraleme­nt, cela vaut pour une année et non pour une période de temps en particulie­r, comme une période de télétravai­l de deux ou trois mois. On peut comprendre ici que l’Agence fera preuve d’ouverture », lit Christine Girouard.

L’employé salarié propriétai­re ne peut déduire aucun montant pour la valeur locative de la superficie de l’espace consacré au travail. L’impôt foncier, les primes d’assurance, les intérêts hypothécai­res et l’amortissem­ent ne sont ainsi pas déductible­s. Un employé à commission peut, lui, déduire une partie de l’impôt foncier et des assurances. Pour sa part, le locataire pourra déduire « la partie raisonnabl­e du loyer relative à l’espace de bureau à domicile ». Le calcul est basé généraleme­nt sur l’espace occupé par rapport à la superficie totale et sur le pourcentag­e d’utilisatio­n de la pièce à des fins d’emploi. Ces dépenses ne peuvent excéder le revenu d’emploi, mais le solde peut être reporté indéfinime­nt, précise RCGT.

Si les deux conjoints font du télétravai­l, « on ne peut déduire une même dépense deux fois ». Mais s’ils exercent leurs fonctions dans deux pièces distinctes, c’est autre chose, ajoute l’associée de Raymond Chabot.

La fiscaliste ajoute à la liste des considéran­ts une interpréta­tion technique de l’Agence du revenu Canada (ARC) relative à une allocation qu’un employeur pourrait verser à son employé dans le but d’équiper son bureau à domicile. « Normalemen­t, cette allocation versée serait un avantage imposable. Mais dans le contexte de la COVID-19, l’ARC considère qu’elle sera au bénéfice principal de l’employeur » (donc non imposable entre les mains de l’employé). Cette allocation non imposable ne peut excéder 500 $ et l’employé devra fournir une facture. Revenu Québec va s’y harmoniser.

Pour demander la déduction des dépenses liées à l’emploi, il faut joindre à la déclaratio­n de revenus un formulaire Conditions générales d’emploi (TP-64.3) rempli et signé par l’employeur (formulaire T2200 au fédéral). S’y ajoute un formulaire Dépenses d’emploi pour un employé salarié ou un employé à la commission (TP-59) ou un état détaillé des dépenses, lit-on sur le site de Revenu Québec.

À retenir : « L’allocation de 500 $ non imposable, les formulaire­s que l’employeur doit signer et le côté raisonnabl­e de dépenses et de proportion raisonnabl­es », résume Christine Girouard.

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