Léger empiétement de la façade sur le terrain voisin
DÉNONCIATION ÉCRITE AU VENDEUR
« Le vendeur qui découvre un risque d’atteinte à son droit de propriété, signale le Code civil, doit, par écrit et dans un délai raisonnable depuis sa découverte, dénoncer à l’acheteur le droit ou la prétention du tiers, en précisant la nature de ce droit ou de cette prétention
« Le vendeur, poursuit le code, qui connaissait ou ne pouvait ignorer ce droit ou cette prétention ne peut toutefois se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur. »
Cela signifie, en d’autres termes, que le vendeur pourra difficilement se plaindre que l’acheteur l’aurait avisé du problème en dehors d’un délai raisonnable s’il est établi, comme dans ce cas-ci, il en avait été prévenu par le voisin.
CAS D’EMPIÉTEMENT MINEUR
D’autre part, le Code civil du Québec traite des cas où la construction s’avance quelque peu sur le terrain voisin.
« Le propriétaire de bonne foi qui a bâti au-delà des limites de son fonds sur une parcelle de terrain appartenant à autrui doit, au choix du propriétaire du fonds sur lequel il a empiété, soit acquérir cette parcelle en lui en payant la valeur, soit lui verser une indemnité pour la perte temporaire de l’usage de cette parcelle. »
Si l’empiétement était considérable, ce qui n’est pas le cas ici, les rè- gles applicables seraient différentes.
Dans le cas présent, on peut présumer que le coût des dommages ou des démarches correctrices ne sera pas élevé, mais il reste que le vendeur semble en être responsable en vertu de la garantie du droit de propriété à laquelle il est soumis.
Ensuite le code s’intéresse aux cas d’empiétements considérables et propose d’autres solutions.
Par contre, il ne faut pas oublier non plus que lorsqu’il y a des discordances ou des non-concordances entre divers plans d’arpentages, il y aurait peut-être lieu de procéder à des contre-vérifications.