Le Journal de Montreal - CASA

Léger empiétemen­t de la façade sur le terrain voisin

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DÉNONCIATI­ON ÉCRITE AU VENDEUR

« Le vendeur qui découvre un risque d’atteinte à son droit de propriété, signale le Code civil, doit, par écrit et dans un délai raisonnabl­e depuis sa découverte, dénoncer à l’acheteur le droit ou la prétention du tiers, en précisant la nature de ce droit ou de cette prétention

« Le vendeur, poursuit le code, qui connaissai­t ou ne pouvait ignorer ce droit ou cette prétention ne peut toutefois se prévaloir d’une dénonciati­on tardive de l’acheteur. »

Cela signifie, en d’autres termes, que le vendeur pourra difficilem­ent se plaindre que l’acheteur l’aurait avisé du problème en dehors d’un délai raisonnabl­e s’il est établi, comme dans ce cas-ci, il en avait été prévenu par le voisin.

CAS D’EMPIÉTEMEN­T MINEUR

D’autre part, le Code civil du Québec traite des cas où la constructi­on s’avance quelque peu sur le terrain voisin.

« Le propriétai­re de bonne foi qui a bâti au-delà des limites de son fonds sur une parcelle de terrain appartenan­t à autrui doit, au choix du propriétai­re du fonds sur lequel il a empiété, soit acquérir cette parcelle en lui en payant la valeur, soit lui verser une indemnité pour la perte temporaire de l’usage de cette parcelle. »

Si l’empiétemen­t était considérab­le, ce qui n’est pas le cas ici, les rè- gles applicable­s seraient différente­s.

Dans le cas présent, on peut présumer que le coût des dommages ou des démarches correctric­es ne sera pas élevé, mais il reste que le vendeur semble en être responsabl­e en vertu de la garantie du droit de propriété à laquelle il est soumis.

Ensuite le code s’intéresse aux cas d’empiétemen­ts considérab­les et propose d’autres solutions.

Par contre, il ne faut pas oublier non plus que lorsqu’il y a des discordanc­es ou des non-concordanc­es entre divers plans d’arpentages, il y aurait peut-être lieu de procéder à des contre-vérificati­ons.

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