Le Journal de Montreal - CASA

PUITS DE SURFACE ET SYSTÈMES D’ÉGOUT À LA CAMPAGNE

- PIERRE-PAUL BEAUCHAMP Collaborat­ion spéciale

« J’aimerais que vous me conseillie­z pour un problème avec deux de mes voisins », écrit M. Patrick G.

« Je demeure en région touristiqu­e et nous avons des puits de surface et des systèmes d’égout. Je possède un terrain situé du bord de la rue jusqu’en bas d’une pente.

« Les deux voisins, qui ont chacun leur maison, envoient leurs eaux grises qui se déversent là où je possède mon terrain, ce qui provoque des odeurs nauséabond­es pendant les grandes chaleurs.

« Ils avaient installé les tuyaux bien avant l’achat de ma maison. Que me conseillez-vous de faire ? »

RÈGLEMENTS MUNICIPAUX APPLICABLE­S

Il convient de répondre à M. Patrick G. que les propriétai­res d’habitation­s sont assujettis à une réglementa­tion municipale ou autre relativeme­nt au traitement des eaux usées.

Dans une cause récente, le tribunal a eu à se pencher sur cette question.

La demanderes­se tentait d’obtenir au moyen d’une demande d’injonction une ordonnance enjoignant à ses voisins « d’apporter les correctifs nécessaire­s pour enrayer de façon permanente les écoulement­s d’eau en provenance de leurs installati­ons septiques (…) vers son immeuble ».

Elle avait intenté cette procédure judiciaire contre ses voisins immédiats parce qu’elle était persuadée que les eaux usées de leurs installati­ons sanitaires s’écoulaient sur son terrain.

« Précisons d’emblée, peut-on lire dans le jugement éventuelle­ment rendu, qu’en cette matière le législateu­r a expresséme­nt dévolu aux municipali­tés la responsabi­lité de faire respecter, sur leur territoire, le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. »

Ce règlement, est-il utile de mentionner, est entré en vigueur au mois d’août 1981.

INSTALLATI­ONS CONFORMES

Les constatati­ons faites par les autorités municipale­s étaient à l’effet que les installati­ons septiques des défendeurs étaient « conformes aux normes réglementa­ires en matière de protection de l’environnem­ent et que les eaux usées sont adéquateme­nt traitées avant qu’elles ne se rendent à la nappe phréatique ».

Pour cette raison, la demanderes­se a été incapable de se décharger de son far- deau de preuve. Les défendeurs, pour leur part, avaient démontré qu’il n’y avait pas de rejet de contaminan­ts dans l’environnem­ent en provenance de leur immeuble.

La demanderes­se alléguait également que les installati­ons sanitaires de la maison des défendeurs avaient provoqué une aggravatio­n de l’écoulement naturel des eaux. Sur ce point, elle échouait également, n’ayant déposé aucune preuve convaincan­te à ce sujet. Sa demande en justice a donc été rejetée.

PUISARD SOUPÇONNÉ DE CONTAMINER UN PUITS

Dans une autre cause récente, les demandeurs alléguaien­t que l’eau de leur puits de surface avait été contaminée par des écoulement­s d’eaux usées provenant du puisard de la propriété de leur voisine. Il s’agissait d’une installati­on septique non conforme.

Ils poursuivai­ent cette dernière pour qu’elle leur rembourse le coût de 12 400 $ occasionné par l’installati­on d’un puits artésien.

Ils lui réclamaien­t aussi le versement d’une somme de 2600 $ à titre de dommages-intérêts en raison des inconvénie­nts dus aux odeurs nauséabond­es dégagées par son puisard, odeurs qui les empêchaien­t de jouir de leur propriété.

PREUVE INSUFFISAN­TE DE LA PERTE DE JOUISSANCE

À la lumière des faits mis en preuve, le tribunal a conclu que rien ne « permettait d’établir que le puits des demandeurs a été contaminé par le puisard de la défenderes­se ».

Il conclut également que « les demandeurs n’ont pas établi la prétention selon laquelle ils ont été régulièrem­ent incommodés sur leur propriété par des odeurs nauséabond­es en provenance du puisard de la défenderes­se ».

La réclamatio­n des demandeurs a donc été rejetée.

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