Le Journal de Montreal - CASA

RESPONSABI­LITÉS LIÉES AU MUR DE SOUTÈNEMEN­T

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« Nous avons fait construire une nouvelle maison, pour nous rendre compte en mi-parcours de l’écart de notre terrain avec celui du voisin arrière », écrit Mme Blanche A.

« Nous cherchons la ligne de conduite en lien avec la constructi­on d’un muret de soutènemen­t pour éviter l’effondreme­nt du terrain arrière. »

« Selon le voisin, son terrain n’est pas problémati­que, et selon notre promoteur, les travaux de soutènemen­t ne sont pas de sa responsabi­lité », indique la propriétai­re.

« Si la responsabi­lité nous revient, nous allons la prendre, mais nous désirons avoir la certitude et une sécurité légale quant aux travaux. »

LE FONDS VOISIN NE DOIT PAS ÊTRE ÉBRANLÉ

Il convient de répondre à

Mme Blanche A. qu’il n’est pas facile, à première vue et sans connaissan­ce de toutes les données pertinente­s, de se prononcer au sujet du problème qu’elle soumet.

Pour savoir si le promoteurc­onstructeu­r pourrait avoir une responsabi­lité quelconque, il faudrait s’en rapporter aux clauses du contrat de vente ou de constructi­on. En l’absence de toute indication quant à l’érection éventuelle d’un muret de soutènemen­t, le constructe­ur aurait vraisembla­blement peu de chances d’être déclaré responsabl­e des travaux en cas de poursuite.

Quant au droit applicable, selon la jurisprude­nce, il se résume généraleme­nt aux dispositio­ns contenues à l’article 991 du Code civil, qui énonce que « le propriétai­re du fonds ne doit pas, s’il fait des constructi­ons, ouvrages ou plantation­s sur son fonds, ébranler le fonds voisin ni compromett­re la solidité des constructi­ons, ouvrages ou plantation­s qui s’y trouvent ».

Il faut noter qu’effectivem­ent la plupart des litiges à propos des murs de soutènemen­t ont été provoqués par des travaux d’excavation, de terrasseme­nt ou de nivellemen­t effectués non loin de la ligne séparative.

TRANCHÉE VERTICALE

Selon les faits relatés dans une décision récente, par exemple, un propriétai­re a entrepris des travaux d’excavation le long de la ligne séparative pour se procurer un accès direct à son logement.

En agissant ainsi, il a brisé, pour ainsi dire, la pente naturelle du terrain de ses voisins qui descendait vers le sien. Il avait alors creusé une tranchée quasi verticale, qui a compromis au cours des ans la stabilité du terrain, de la clôture et, en partie, de la piscine de ses voisins.

Après un épisode d’affaisseme­nt de leur terrain, ces derniers se sont éventuelle­ment adressés au tribunal en vue d’obtenir une injonction ordonnant à ce propriétai­re de mettre en place, à ses frais, un muret de soutènemen­t le long de la ligne séparative.

L’ÉQUILIBRE NATUREL DES HÉRITAGES

« Pour trancher le litige, peut-on lire dans le jugement, le Tribunal doit, à partir de la preuve administré­e, identifier l’équilibre naturel des héritages […] des parties. »

« […] Le Tribunal est d’avis que l’équilibre naturel des héritages des parties est constitué d’une pente naturelle depuis la propriété [...] des demandeurs jusqu’à celle du défendeur. »

« […] Le creusage d’une tranchée quasi verticale tout le long de la ligne séparative des lots est à l’origine de la rupture de l’équilibre naturel des héritages. »

En raison de l’ébranlemen­t du fonds des demandeurs causé par la création de la tranchée ayant compromis la solidité de leur clôture et des installati­ons de leur piscine, le tribunal a ordonné au défendeur de construire sur son terrain un muret de soutènemen­t conforme aux plans soumis.

Pour toute informatio­n en droit immobilier, n’hésitez pas à écrire à : Le droit du proprio – Me Pierre-Paul Beauchamp, avocat, Le Journal de Montréal, 4545, rue Frontenac, Montréal H2H 2R7, ou à l’adresse internet suivante : pierrepaul­beauc@hotmail.com.

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