RESPONSABILITÉS LIÉES AU MUR DE SOUTÈNEMENT
« Nous avons fait construire une nouvelle maison, pour nous rendre compte en mi-parcours de l’écart de notre terrain avec celui du voisin arrière », écrit Mme Blanche A.
« Nous cherchons la ligne de conduite en lien avec la construction d’un muret de soutènement pour éviter l’effondrement du terrain arrière. »
« Selon le voisin, son terrain n’est pas problématique, et selon notre promoteur, les travaux de soutènement ne sont pas de sa responsabilité », indique la propriétaire.
« Si la responsabilité nous revient, nous allons la prendre, mais nous désirons avoir la certitude et une sécurité légale quant aux travaux. »
LE FONDS VOISIN NE DOIT PAS ÊTRE ÉBRANLÉ
Il convient de répondre à
Mme Blanche A. qu’il n’est pas facile, à première vue et sans connaissance de toutes les données pertinentes, de se prononcer au sujet du problème qu’elle soumet.
Pour savoir si le promoteurconstructeur pourrait avoir une responsabilité quelconque, il faudrait s’en rapporter aux clauses du contrat de vente ou de construction. En l’absence de toute indication quant à l’érection éventuelle d’un muret de soutènement, le constructeur aurait vraisemblablement peu de chances d’être déclaré responsable des travaux en cas de poursuite.
Quant au droit applicable, selon la jurisprudence, il se résume généralement aux dispositions contenues à l’article 991 du Code civil, qui énonce que « le propriétaire du fonds ne doit pas, s’il fait des constructions, ouvrages ou plantations sur son fonds, ébranler le fonds voisin ni compromettre la solidité des constructions, ouvrages ou plantations qui s’y trouvent ».
Il faut noter qu’effectivement la plupart des litiges à propos des murs de soutènement ont été provoqués par des travaux d’excavation, de terrassement ou de nivellement effectués non loin de la ligne séparative.
TRANCHÉE VERTICALE
Selon les faits relatés dans une décision récente, par exemple, un propriétaire a entrepris des travaux d’excavation le long de la ligne séparative pour se procurer un accès direct à son logement.
En agissant ainsi, il a brisé, pour ainsi dire, la pente naturelle du terrain de ses voisins qui descendait vers le sien. Il avait alors creusé une tranchée quasi verticale, qui a compromis au cours des ans la stabilité du terrain, de la clôture et, en partie, de la piscine de ses voisins.
Après un épisode d’affaissement de leur terrain, ces derniers se sont éventuellement adressés au tribunal en vue d’obtenir une injonction ordonnant à ce propriétaire de mettre en place, à ses frais, un muret de soutènement le long de la ligne séparative.
L’ÉQUILIBRE NATUREL DES HÉRITAGES
« Pour trancher le litige, peut-on lire dans le jugement, le Tribunal doit, à partir de la preuve administrée, identifier l’équilibre naturel des héritages […] des parties. »
« […] Le Tribunal est d’avis que l’équilibre naturel des héritages des parties est constitué d’une pente naturelle depuis la propriété [...] des demandeurs jusqu’à celle du défendeur. »
« […] Le creusage d’une tranchée quasi verticale tout le long de la ligne séparative des lots est à l’origine de la rupture de l’équilibre naturel des héritages. »
En raison de l’ébranlement du fonds des demandeurs causé par la création de la tranchée ayant compromis la solidité de leur clôture et des installations de leur piscine, le tribunal a ordonné au défendeur de construire sur son terrain un muret de soutènement conforme aux plans soumis.
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