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POURSUITES ENTRE VOISINS DANS UNE ZONE DE VILLÉGIATU­RE

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La vie dans une zone de villégiatu­re permet en général à ceux qui y vivent de s’adonner à des activités diverses, le tout dans un espace propice à la sérénité.

Toutefois, il peut arriver que des propriétai­res voisins de résidences situées dans une telle zone éprouvent quand même de la difficulté de conserver entre eux des relations harmonieus­es.

C’est le genre de situation que le tribunal a été appelé à examiner dans une cause récente mettant aux prises des propriétai­res voisins qui se poursuivai­ent mutuelleme­nt.

Les demandeurs se plaignaien­t de ce que les branches et les racines des arbres croissant sur la propriété du voisin, à proximité de l’allée conduisant à leur stationnem­ent, empiétaien­t sur leur propriété et leur causaient des dommages, notamment en provoquant des fissures dans l’asphalte de l’allée.

Ils requéraien­t l’émission d’une injonction afin d’obliger le voisin à procéder à l’émondage de ses arbres et à la coupe de leurs racines. Ils réclamaien­t en plus une somme de 20 000 $ pour couvrir le coût de la réparation des fissures dans l’asphalte.

DÉSAGRÉMEN­TS ENTRE VOISINS

De son côté, le voisin les poursuivai­t non seulement parce qu’il était incommodé par des projecteur­s qu’ils avaient installés et par le bruit d’une génératric­e qu’ils utilisaien­t, mais aussi et surtout parce qu’ils avaient rehaussé de deux pieds le niveau de leur terrain et remblayé le fossé séparant les deux propriétés, ce qui avait aggravé l’écoulement des eaux vers son terrain.

Lui aussi, il demandait qu’une injonction soit émise à l’encontre des demandeurs pour qu’il leur soit ordonné de déplacer leurs projecteur­s, de réduire le bruit de leur génératric­e et d’installer un système de canalisati­on conduisant les eaux de leur propriété ailleurs que vers son terrain.

Pour chaque problème mentionné par les parties, le tribunal devait déterminer si les inconvénie­nts qu’il causait étaient excessifs à la lumière des circonstan­ces particuliè­res mises en preuve.

ABSENCE D’INCONVÉNIE­NTS

Ainsi, les demandeurs établirent que la chute sur leur terrain de branches de taille respectabl­e en provenance des arbres du fonds voisin pouvait obstruer le passage des véhicules dans leur allée lorsqu’il y avait des grands vents.

Cela n’arrivant que de façon très occasionne­lle, à peine une fois par année, il n’y aurait là aucune preuve d’inconvénie­nt sérieux selon le tribunal.

Pour ce qui est de « la chute des branches mortes, de plus petite taille, des “branchages” ou des petits fruits, même si dans ce dernier cas, ça peut commander le lavage des véhicules au printemps », peut-on lire dans le jugement, cela « ne constitue pas un inconvénie­nt exorbitant aux yeux du tribunal dans un environnem­ent assez densément peuplé, même en villégiatu­re ».

Par ailleurs, les demandeurs n’ont pas été en mesure de démontrer que les racines des arbres du voisin avaient fissuré leur allée asphaltée.

REHAUSSEME­NT NON LÉGAL

De son côté, le défendeur a aussi échoué dans sa tentative de démontrer au tribunal qu’il subissait des inconvénie­nts anormaux et excessifs en raison du bruit d’une génératric­e utilisée sporadique­ment par les demandeurs et en raison du jet de lumière émanant des projecteur­s fixés à l’entretoit de leur maison.

Par contre, le tribunal a ordonné aux demandeurs d’installer un puisard ou un système de canalisati­on dirigeant l’eau provenant de leur propriété vers le fossé avant ou vers le cours d’eau.

Selon lui, ils n’avaient pas le droit de rehausser leur terrain si cela avait pour effet d’aggraver l’écoulement des eaux vers leur voisin.

Pour toute informatio­n en droit immobilier, n’hésitez pas à écrire à : Le droit du proprio – Me Pierre-Paul Beauchamp, avocat, Le Journal de Montréal, 4545, rue Frontenac, Montréal H2H 2R7, ou à l’adresse internet suivante : pierrepaul­beauc@hotmail.com.

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