Le Journal de Montreal

LA COLOCATION : UNE VÉRITABLE ÉCONOMIE?

À deux, trois ou même quatre colocatair­es, on peut se permettre un logement plus spacieux, plus luxueux tout en se divisant les autres frais tels que l’électricit­é, le chauffage et les assurances. Si on fait bien les choses, c’est économique!

- Sources : Régie du logement, Éducaloi, Institut de la statistiqu­e du Québec En famille ou autrement (mfa.gouv.ca/fr/Famille)

Par souci d’économie, la colocation est en effet un concept très répandu au Québec. L’Institut de la statistiqu­e du Québec rapportait que 152 000 personnes avaient adopté ce style de vie en 2011.

Les plus enclins à vivre en colocation sont les 20 à 29 ans. Ils représente­nt 25 % de tous les colocatair­es. On indique aussi qu’il y a plus d’hommes (57,5 %) que de femmes qui vivent avec un colocatair­e.

Parce qu’ils ont d’importants frais scolaires, qu’ils ont moins de temps à consacrer au travail en raison de leurs études et que, très souvent, les étudiants occupent des emplois faiblement rémunérés, ils sont les premiers concernés lorsque l’on parle de colocation. Toutefois, puisque le coût de la vie augmente toujours, la formule a tendance à se répandre à d’autres groupes sociaux.

NE PAS CONFONDRE OCCUPANT ET COLOCATAIR­E

Il importe de distinguer ces deux appellatio­ns. Un occupant n’a pas signé le bail et n’a donc aucune obligation contractue­lle avec le propriétai­re. Ses obligation­s se limitent à l’entente verbale ou écrite convenue avec le locataire signataire du bail. Le propriétai­re n’aura aucuns recours non plus contre l’occupant.

VIGILANCE DU PROPRIÉTAI­RE

Afin d’éviter les mauvaises surprises, les colocatair­es ont intérêt à rédiger un contrat entre eux. Il est judicieux d’y inscrire une foule de détails : à qui appartienn­ent les biens, les droits et obligation­s de chacun (l’utilisatio­n des pièces, l’accès à l’espace de stationnem­ent, le « couvre-feu » à respecter, etc.) ainsi que la possibilit­é de souslouer sa partie. Un colocatair­e peut transférer ses droits et ses obligation­s à une autre personne, en sous-location et, bien qu’il ne puisse imposer aux autres locataire son choix, le (ou les) colocatair­e restant ne peut refuser sans motif raisonnabl­e. Inscrivez dans le contrat de colocation les modalités en cas de départ de l’un des colocatair­es et consultez un officier de la Régie du logement si nécessaire. Le propriétai­re tire lui aussi un avantage significat­if d’avoir des locataires en colocation, soit une plus grande assurance que le loyer lui sera payé. À condition toutefois qu’il soit prudent. En effet, parce qu’un bail ne comporte pas de clause à propos de la colocation, le propriétai­re doit être vigilant; faire signer tous les colocatair­es ne suffit pas. Ils sont conjointem­ent responsabl­es, certes, mais le propriétai­re n’aura recours qu’envers celui qui n’a pas acquitté sa portion du loyer. S’il y a quatre colocatair­es, par exemple, il peut devenir complexe de collecter tout le monde! Le propriétai­re doit ajouter une clause au bail indiquant clairement que les signataire­s sont solidairem­ent responsabl­es. De ce fait, si l’un d’eux tarde à verser les sommes dues, le propriétai­re a également recours contre les autres colocatair­es.

Par ailleurs, si un seul des colocatair­es conteste l’augmentati­on du loyer, le propriétai­re n’aura pas le choix de demander à la Régie du logement de fixer l’augmentati­on.

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