LOI 62 : CE QUI EST ACCEPTABLE OU PAS
Le Journal a cherché à comprendre ce que permettait et ce qu’interdisait ce texte
Depuis son adoption par l’Assemblée nationale, la loi 62 sur la neutralité religieuse de l’État, qui impose la livraison et la réception des services publics à visage découvert, fait débat. Mais qu’estce qu’un « visage découvert » ? Le
Journal a examiné 13 situations en s’appuyant sur le texte de loi et avec l’aide d’une avocate en droit de la personne, Me Pearl Eliadis.
Selon un sondage Ipsos (voir page 4) publié hier, 68 % des Canadiens appuient la loi qui s’appliquera dans les salles de classe, les autobus ou les hôpitaux. Mais rien ne dit qu’ils ont tous la même définition de ce qu’est un « visage découvert ».
Interrogée à plusieurs reprises sur le sujet ces derniers jours, la ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, n’a fourni aucune réponse définitive. Elle s'est contentée de préciser que les « yeux », « traits » et « particularités faciales » devaient être visibles. Pour l’instant, la loi ne prévoit pas de sanctions en cas de manquements.
Dans ce dossier, la ministre a plusieurs fois été montrée du doigt pour des déclarations qui ont pu sembler contradictoires, notamment sur l’application de la loi dans les transports en commun.
SENS COMMUN
Le Journal a questionné le cabinet de la ministre Vallée, sur les 13 situations présentées ci-contre.
L’attachée de presse de Stéphanie Vallée, Mme Marier St-Onge, s’est limitée à nous répondre que la prestation de service public devait se faire à visage découvert selon trois objectifs : la communication, l’identification et la sécurité, et que la règle devait s’adapter suivant « le sens commun des mots ». - Avec la collaboration d’Andrea Valeria et Rémi Nadeau