Le Journal de Montreal

Crêpage de chignon aux petites créances

Une perruque bas de gamme est au coeur du conflit

- ANTOINE LACROIX

Une Montréalai­se qui s’est fait vendre à fort prix une perruque supposémen­t faite de cheveux humains alors que ce n’était pas le cas a eu gain de cause à la division des petites créances.

« La défenderes­se n’a respecté ni le contrat, ni la loi, et n’a fait aucune tentative, si minime soit-elle, pour satisfaire la demanderes­se et lui fournir un produit à la hauteur du prix payé et des représenta­tions et garanties qu’elle lui avait faites », a conclu la juge Eliana Marengo dans un jugement sans équivoque rendu au début du mois contre le commerce Perruques Louis XIV, situé sur la rue Sainte-Catherine à Montréal.

L’histoire remonte à septembre 2016, alors que la cliente s’y procure une perruque pour un montant de 1949 $.

On « a assuré à la demanderes­se que la perruque était faite uniquement de cheveux humains ». Or, au lendemain de la livraison du produit, la dame y est retournée pour se plaindre de la qualité, mais rien à faire.

« La défenderes­se a refusé d’écouter la demanderes­se et ses doléances, qu’elle a rejetées du revers de la main, prétextant que la perruque était un “produit d’hygiène” et qu’il ne pouvait y avoir ni échange ni remboursem­ent », relate la juge Marengo.

EXPERTISE

C’est en 2017 que la Montréalai­se décide alors de faire expertiser la perruque. Après des tests, il a été déterminé qu’elle « n’était pas faite uniquement de cheveux humains, mais bien d’un mélange de cheveux humains et cheveux synthétiqu­es ».

« Selon la prépondéra­nce de la preuve, la défenderes­se a essentiell­ement vendu une perruque qui valait 700 $ à la demanderes­se, pour 1700 $ », déplore le jugement.

On précise que la chevelure vendue aurait dû avoir « une durée de vie normale de 2 à 3 ans », mais qu’elle était déjà en mauvais état après avoir été portée environ dix fois.

En guise de réparation, la juge Eliana Marengo a accordé à la cliente déçue un montant total de 1315 $, soit 915 $ « représenta­nt la différence entre la valeur réelle de celle-ci et le prix payé moins la dépréciati­on », 100 $ pour les troubles occasionné­s et 300 $ en dommages-intérêts punitifs.

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