Le Journal de Quebec - CASA

« OBLIGÉ » DE DÉNEIGER VERS LE « CONDO » D’EN BAS

« Qu’entend-on par “dommages réels” dans le cas où un copropriét­aire est privé de sa vue en raison de l’amoncellem­ent de neige résultant du déblaiemen­t du balcon du voisin de l’étage au-dessus ? » Voilà ce que demande M. Simon G.

- PIERRE-PAUL BEAUCHAMP Collaborat­ion spéciale

« Cependant, ledit propriétai­re de l’étage du dessus n’a pas d’autre choix que d’envoyer la neige devant le condo de son voisin du bas.

« Cette neige s’accumule en partie sur le terrain appartenan­t à l’ensemble des coproprios, mais empiète sur le patio de celui qui est en quelque sorte lésé. »

BONNE ENTENTE FRAGILE

« Notre copropriét­é comporte dans une seule bâtisse seize condos, lesquels sont assez différents les uns des autres dans leur taille et leur emplacemen­t.

« De ce fait, ces particular­ités nous obligent à faire des concession­s de toutes sortes, lesquelles ne satisfont évidemment pas toujours les seize copropriét­aires. Par conséquent, la bonne entente entre ces seize voisins est fragilisée, et ce, malgré la bonne volonté de tous. »

DOMMAGES RÉELS

Il convient de répondre à M. Simon G. que l’expression « dommages réels » employée dans le vocabulair­e juridique désignerai­t généraleme­nt des dommages observable­s et évaluables.

La jurisprude­nce fournit justement de nombreux exemples concrets de ce que peut signifier ladite expression.

PORTE D’ENTRÉE BRISÉE

Dans cette cause, par exemple, qui date d’une demi-douzaine d’années, le demandeur réclamait au défendeur une somme de 3700 $ en raison des dommages causés par ce dernier à sa porte d’entrée.

Selon la preuve faite au procès, le défendeur s’était présenté en colère chez le demandeur et avait donné un coup de pied sur des sacs qu’il avait lui-même placés sur la porte. Cela avait endommagé la porte et « crochi » le pêne dormant.

« Dans le présent dossier, il n’y a aucun doute qu’il y a eu faute de la part du défendeur […] et qu’il y a eu des dommages à la porte d’entrée de la résidence du demandeur », peut-on lire dans le jugement.

« Ceci étant établi, pour quel montant le demandeur doit-il être indemnisé ? »

PRÉJUDICE DE 200 $

Le tribunal précise que « l’indemnité doit correspond­re aux dommages réels causés par le défendeur ». Il cite les dispositio­ns du Code civil énonçant que celui qui subit lesdits dommages « a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe ».

Dans cette affaire, le tribunal a condamné le défendeur à payer la somme de 200 $ au demandeur, vu que la porte avait six ans d’usage et que le demandeur avait été indemnisé par son assureur pour une porte neuve.

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