Le Journal de Quebec

Pourquoi faire un contrat de mariage aujourd’hui ?

- Marie-josée Gagné Collaborat­ion spéciale

Camille et Charles sont en couple depuis deux ans et vivent en union de fait depuis un an. Ils ont tous deux 24 ans et ils ont récemment décidé de se marier. Camille termine des études en pharmacie et Charles travaille comme camionneur pour une entreprise privée. Les parents de Camille veulent que cette dernière consulte un notaire pour la préparatio­n d’un contrat de mariage. Mais, en 2017, est-ce toujours d’actualité ?

Si les deux tourtereau­x décident de se marier sans avoir fait, au préalable, un contrat de mariage, lequel doit être notarié selon les termes du Code civil du Québec, ces derniers seront assujettis au régime légal de la société d’acquêts. Si, au contraire, ils décident de consulter un notaire pour la préparatio­n d’un contrat de mariage, ils pourront alors choisir le régime de la séparation de biens. Cependant, peu importe le régime leur étant applicable, ces derniers seront assujettis aux règles du patrimoine familial.

CONSÉQUENC­E DU CHOIX DU RÉGIME MATRIMONIA­L

Quelle sera la conséquenc­e d’un choix ou l’autre relativeme­nt au régime matrimonia­l ? Évidemment, tant qu’ils resteront mariés, ces derniers oublieront complèteme­nt l’existence du contrat. Cependant, en cas de divorce, s’ils ont opté pour la séparation de biens, ils n’auront qu’à partager ce qui est prévu pour le patrimoine familial. Mais, concrèteme­nt, ça veut dire quoi ?

Ça veut dire que si le divorce a lieu 5, 10 ou 20 ans après le mariage, que le couple s’est marié sous le régime de la société d’acquêts et que Camille possède maintenant sa propre pharmacie, laquelle aura été acquise après le mariage, Camille devra partager la valeur de sa pharmacie avec son époux. Cela veut également dire que si Charles est dorénavant propriétai­re de son entreprise de camionnage, laquelle aura été acquise après le mariage, il devra également partager la valeur de son entreprise avec Camille. Cela vaut également si Camille ou Charles ont acquis un immeuble à revenus ou un immeuble commercial, qui sont visés par le partage du régime de la société d’acquêts (sous certaines réserves en cas d’acquisitio­n avant le mariage).

Au contraire, si nos amoureux avaient choisi la séparation de biens par contrat de mariage, ni la valeur de leurs entreprise­s respective­s ni la valeur de leur immeuble commercial ou à revenus n’auraient à être partagés puisque non compris dans le partage du patrimoine familial.

De plus, les actifs qui ne sont pas visés par le partage du patrimoine familial, tels les comptes bancaires, comptes d’épargne libre d’impôt (CELI) et investisse­ments hors REER, pourront faire partie d’un partage de la société d’acquêts, dépendant du moment de leur acquisitio­n/ouverture avant ou après le mariage, alors qu’ils seront exclus pour un couple marié sous le régime de la séparation de biens.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in French

Newspapers from Canada